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		<title>Dalloz Etudiant : dernières actualités</title>
		<link>https://actu.dalloz-etudiant.fr/</link>
		<description></description>
		<language>fr</language>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 10:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Faisons un peu de droit administratif avec les « panneaux marron » sur l’autoroute des vacances</title>
			<link>https://actu.dalloz-etudiant.fr/le-billet/article/faisons-un-peu-de-droit-administratif-avec-les-panneaux-marron-sur-lautoroute-des-vacances/h/534f78a8b87b09a75a1dd8d2d8c18add.html</link>
			<description>À la fin de cette longue année universitaire, en rangeant les maillots et les tongs dans le coffre à bagages et en vous apprêtant à vous ruer vers les plages les moins sujettes à la canicule, vous croyiez en avoir fini avec le droit. Que nenni ! Sur l’autoroute des vacances, le droit vous poursuivra et même la plus austère branche du droit, le droit administratif, vous tombera dessus au moment où vous vous y attendez le moins, par exemple, en regardant un « panneau marron » vous signalant un château de la Loire, Victor Hugo ou… le camembert.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Texte">Eh oui, chers lecteurs, les «&nbsp;panneaux marron&nbsp;» sont un objet de&nbsp;<b>droit administratif</b>. Vous pensiez sans doute que signaler à l’attention des voyageurs et des vacanciers les merveilles qui jalonnent les itinéraires parcourant notre belle France était une opération aussi simple que celle de placarder la photo de Bad Bunny ou d’Aya Nakamura dans votre chambre d’étudiant. Grave erreur, c’était sans compter le génie administratif français qui transforme en procédures et en actes le moindre geste et la moindre initiative.</p>
<p class="Texte">Restituons d’abord à ces panneaux marron leur vrai nom. Ce sont des panneaux de «&nbsp;signalisation d’animation culturelle et touristique&nbsp;». Ce n’est pas moi qui le dis, c’est «&nbsp;l’instruction interministérielle sur la signalisation routière&nbsp;», initialement datée du 22&nbsp;octobre 1963 mais qui a fait l’objet d’une nouvelle approbation par arrêté du 6&nbsp;décembre 2011, lui-même modifié plus de 15 fois depuis cette date. «&nbsp;Instruction interministérielle&nbsp;», voilà un mot que même vos enseignants les plus pointus de droit administratif n’ont sans doute pas évoqué devant vous. En principe, cela relève du «&nbsp;<b>droit souple&nbsp;</b>» (rappelez-vous l’arrêt&nbsp;<i>Gisti&nbsp;</i>!), mais une instruction interministérielle «&nbsp;approuvée par arrêté&nbsp;», cela devient beaucoup plus sérieux car, en réalité, elle a un caractère entièrement réglementaire. Que nous disent cet arrêté et cette instruction à propos de ces panneaux marron&nbsp;? Eh bien, tout d’abord, ils leur donnent un petit nom. Ce sont les panneaux de type «&nbsp;H10&nbsp;» et même, ils les classent en 3 sous-catégories. Je cite l’article 5.9 de l’arrêté&nbsp;:</p>
<p style="margin-left:35.4pt" class="Texte"><i>«&nbsp;Les panneaux de type H10 sont placés sur les autoroutes et les routes express à chaussées séparées et carrefours dénivelés, pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent.</i></p>
<p style="text-indent:35.4pt" class="Texte"><i>Panneau H11. Indication par message littéral.</i></p>
<p style="text-indent:35.4pt" class="Texte"><i>Panneau H12. Indication par message graphique.</i></p>
<p style="text-indent:35.4pt" class="Texte"><i>Panneau H13. Indication par message littéral et graphique&nbsp;»</i></p>
<p class="Texte">Mais ils leur donnent également leur forme et leur délicieuse couleur marron&nbsp;: je cite la suite de l’arrêté&nbsp;: «<i>&nbsp;Les panneaux de type H10 sont de forme rectangulaire ou carrée. Ils sont à fond marron. Le listel et les inscriptions sont de couleur blanche&nbsp;; la représentation graphique est de couleurs blanche et marron ou utilisant des dégradés de marron&nbsp;</i>». Je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi, je rêve d’un contentieux sur l’interprétation de la notion de «&nbsp;dégradé de marron&nbsp;».</p>
<p class="Texte">À part la forme et la couleur, croyez-vous que notre chère instruction interministérielle laisse le champ libre à l’imagination&nbsp;? Vous vous doutez bien que non et vous avez raison. C’est la 5<sup>e</sup>&nbsp;partie de l’instruction qui prend le relais de l’arrêté pour préciser des conditions techniques (l’instruction est divisée en 9 parties pour chaque type de signalisation. Le volume global dépasse les 600 pages et la 5<sup>e</sup>&nbsp;partie à elle seule comprend 113 pages&nbsp;!). La lecture en est un délice, en particulier celle de «&nbsp;l’annexe 17b&nbsp;» qui nous dit que tous les thèmes relevant du patrimoine peuvent être signalés «&nbsp;sauf&nbsp;» et là une liste de 10 exceptions qui vous rappelleront des choses. Par exemple, le&nbsp;<b>principe de neutralité&nbsp;</b>«&nbsp;les sites à caractère philosophique, politique ou religieux&nbsp;». Mais il y a une exception dans l’exception&nbsp;: de tels sites peuvent être signalés s’ils ont été «&nbsp;classés par les ministères de la culture ou du tourisme&nbsp;». Ouf&nbsp;! On peut signaler les cathédrales. De même, interdiction des «&nbsp;personnages vivants&nbsp;», même si je ne vois pas très bien comment on peut être vivant et faire partie du patrimoine, ou «&nbsp;qui ne font pas consensus&nbsp;». Verrons-nous un jour dans la Meuse un panneau marron «&nbsp;ville natale de Louise Michel&nbsp;»&nbsp;?</p>
<p class="Texte">Notez que par exemple, en 2024, le préfet de Seine-Maritime a autorisé la suppression des panneaux qui indiquaient le lieu de mémoire de l’Abbé Pierre en Normandie. C’est là que l’on voit que cette instruction est bien du droit dur. Il y aurait encore plein d’autres choses amusantes dans cette liste des exceptions à la possibilité d’afficher&nbsp;: pas de publicité, pas de mention de boissons alcoolisées mais la possibilité de mentionner les vignobles, etc., mais puisque j’ai prononcé le mot «&nbsp;préfet&nbsp;», il faut maintenant se demander comment se décide la pose d’un tel panneau.</p>
<p class="Texte">Spontanément, vous pensez que c’est facile. La société d’autoroute trouve que son tracé passe à côté du château de Chambord, et toc, elle plante un panneau «&nbsp;Château de Chambord&nbsp;». L’affaire est faite et on n’en parle plus. Mais vous sentez bien que c’est trop facile pour être honnête. Et vous avez raison. La pose de chaque panneau exige une autorisation préfectorale. La preuve, pour les retirer, comme dans le cas de l’Abbé Pierre que je citais, il a fallu, c’est le célèbre principe du&nbsp;<b>parallélisme des compétences</b>, que le préfet l’autorise également. Et c’est donc le préfet qui va vérifier si les conditions posées par l’instruction sont remplies. Je n’ai pas trouvé trace de refus mais là encore, j’adorerais un contentieux du refus d’autoriser un panneau, par exemple, pour le circuit de course automobile Paul Ricard au Castellet.</p>
<p class="Texte">Si le préfet décide, il faut bien que quelqu’un le lui demande. Là encore, chers lecteurs, vos souvenirs de la&nbsp;<b>procédure d’élaboration des actes administratifs unilatéraux&nbsp;</b>remontent à la surface. Il faut effectivement une demande et, chose étrange, ce ne sont pas les sociétés d’autoroute qui en sont les auteurs (on reparlera plus bas de leur rôle) mais les collectivités locales qui sont intéressées à la promotion de leur patrimoine. Ne croyez pas non plus que le département du Loir-et-Cher envoie une lettre au préfet en lui disant «&nbsp;<i>Bonjour, Monsieur le préfet, je veux mettre un panneau marron au bord de l’autoroute A 10 signalant le château X ou Y, êtes-vous d’accord&nbsp;?&nbsp;</i>». Évidemment, il faut un dossier et une procédure. Il existe un guide officiel pour l’application de l’instruction interministérielle pour les panneaux marron (vous le trouverez&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://doc.cerema.fr/doc/SYRACUSE/14503/signalisation-d-animation-culturelle-et-touristique-signalisation-de-reperage" target="_blank" ><span style="color:red">ici</span></a></span>). À la page&nbsp;31, ce guide nous explique le déroulé de l’opération et là encore, notre génie administratif et procédural s’exprime dans toute sa grandeur&nbsp;:</p>
<p style="text-indent:35.4pt" class="Texte"><i>«&nbsp;5.1 - Démarche</i></p>
<p style="text-indent:35.4pt" class="Texte"><i>5.1.1 - Première phase – Recherche et examen des thèmes</i></p>
<p style="margin-left:35.4pt" class="Texte"><i>• constitution d’un document de travail sur les thèmes d’animation recevables, en vue de la concertation locale&nbsp;;</i></p>
<p style="text-indent:35.4pt" class="Texte"><i>• concertation locale&nbsp;;</i></p>
<p style="margin-left:35.4pt" class="Texte"><i>• production du dossier de proposition des thèmes retenus à l’issue de la concertation, pour saisine du préfet de région&nbsp;;</i></p>
<p style="text-indent:35.4pt" class="Texte"><i>• approbation des thèmes par le préfet de région.</i></p>
<p style="text-indent:35.4pt" class="Texte"><i>5.1.2 - Deuxième phase – Présentation des panneaux</i></p>
<p style="text-indent:35.4pt" class="Texte"><i>• constitution du dossier des maquettes des panneaux correspondant aux thèmes approuvés&nbsp;;</i></p>
<p style="margin-left:35.4pt" class="Texte"><i>• concertation locale&nbsp;;</i></p>
<p style="margin-left:35.4pt" class="Texte"><i>• production du dossier de propositions des maquettes pour saisine du préfet de région&nbsp;;</i></p>
<p style="margin-left:35.4pt" class="Texte"><i>• approbation des maquettes par le préfet de région.</i></p>
<p style="margin-left:35.4pt" class="Texte"><i>5.1.3 - Troisième phase – Mise en œuvre sur le terrain</i></p>
<p style="margin-left:35.4pt" class="Texte"><i>• mise en fabrication des panneaux&nbsp;;</i></p>
<p style="margin-left:35.4pt" class="Texte"><i>• implantation sur le terrain&nbsp;;</i></p>
<p style="margin-left:35.4pt" class="Texte"><i>• production d’un dossier de récolement, à transmettre aux services chargés du contrôle du réseau routier concerné&nbsp;».</i></p>
<p class="Texte">Arrivé à ce stade, j’en arrive à penser qu’il faudrait sur chaque autoroute un panneau marron «&nbsp;administration française&nbsp;» parce que là, on atteint vraiment une forme de patrimoine immatériel.</p>
<p class="Texte">Et puis, je vous ai gardé le meilleur pour la fin,&nbsp;<b>qui paye&nbsp;?</b>&nbsp;Là encore, votre élan spontané vous conduirait vers les sociétés d’autoroutes&nbsp;: elles sont riches et ces panneaux cassent la monotonie des trajets (c’était d’ailleurs pour cette raison qu’ils ont été créés initialement). Encore une fois, cependant, vous sentez bien que votre spontanéité est sans doute source d’erreur. Et vous avez raison. Ce sont les collectivités locales qui payent. Je vous recommande la lecture de ce projet de convention entre la société d’autoroute AREA et des collectivités locales de Savoie&nbsp;:&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://www.grandchambery.fr/fileadmin/mediatheque/Oxyad/DelmDec/indexdec_20201203/Annexe25229.pdf" target="_blank" ><span style="color:red">ici</span></a></span>).</p>
<p class="Texte">C’est en effet le seul des documents trouvés sur Internet qui permette de connaître le coût d’un panneau&nbsp;: 36&nbsp;000 € pour un couple de panneaux (un dans chaque sens de circulation 36&nbsp;000 € qui ne comprennent pas la conception du graphisme). Si on lit attentivement cette convention, il y a deux singularités. La première tient à ce que les collectivités locales payent non pas un fabricant de panneaux après une procédure de mise en concurrence, mais, sans passation d’un marché, la société d’autoroute qui n’a pas à justifier des coûts réels de fabrication et de pose. La seconde, elle est encore plus discrète. Il est à plusieurs reprises fait mention dans la convention de «&nbsp;partenaires&nbsp;» qui pourraient également participer au financement des panneaux, sans que l’on sache précisément qui sont ces partenaires.&nbsp;</p>
<p class="Texte">À l’article 5 de la convention, il y a un début de liste bien intéressant. Y est cité le Parc naturel des Bauges, mais surtout le «&nbsp;comité des vins&nbsp;», qui n’est pas une entité publique. Autrement dit, même si les panneaux sur l’alcool sont interdits, les représentants du vignoble peuvent financer et je serais prêt à parier que lorsque le panneau marron signale tel ou tel parc zoologique ou d’attraction ou même tel ou tel château privé, le «&nbsp;partenaire&nbsp;» pourrait bien être le propriétaire ou l’exploitant. Ainsi, si la publicité est interdite sur ces panneaux, il y a néanmoins de subtiles nuances…</p>
<p class="Texte">Pour terminer, puisque je parlais de parc d’attraction, je pense aux Parisiens qui, pour échapper à la canicule, ont choisi de passer des vacances dans la Haute-Marne ou la Meuse (au demeurant de forts beaux départements). Ils s’engagent vaillamment sur l’autoroute A4 direction Metz, Nancy, Strasbourg, et un des premiers panneaux qu’ils verront est la signalisation pour Disneyland. Avec un superbe Mickey rouge et bleu sur fond blanc, avec le logo «&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://radiodisneyclub.fr/disneyland-paris-nouveaux-panneaux-autoroutiers/" target="_blank" ><span style="color:red">Disneyland Paris</span></a></span>».</p>
<p class="Texte"><b>C’est cela aussi, le droit administratif sur l’autoroute des vacances&nbsp;</b>: l’art de contourner au profit de Disney plus de 100 pages de réglementation officielle…</p>]]></content:encoded>
			<category>Billets</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Savoir utiliser son Code civil</title>
			<link>https://actu.dalloz-etudiant.fr/le-saviez-vous/article/savoir-utiliser-son-code-civil/h/45ad32afe3cd2383f039ccd42671a361.html</link>
			<description>Pour le dernier Le saviez-vous ? avant la pause estivale, l’équipe de Dalloz Actu Étudiant vous propose deux podcasts de Laetitia Ternisien, directrice pédagogique de la Prépa Dalloz, qui vous prodigue de précieux conseils sur l’utilisation du Code civil. 
PARTIE 1 : Pourquoi et quand utiliser son Code Civil ?
PARTIE 2 : Comment est organisé le Code Civil et comment l’utiliser efficacement ?</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Le saviez-vous ?</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>L’état végétatif d’une victime ne justifie pas, en lui-même, la réduction de l’indemnisation de son préjudice</title>
			<link>https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/letat-vegetatif-dune-victime-ne-justifie-pas-en-lui-meme-la-reduction-de-lindemnisat/h/97818f578ccac131ae22d1d85e71a48e.html</link>
			<description>Par un arrêt du 8 avril 2026, la Cour de cassation rappelle que l’héritier du défunt n’ayant pas exercé l’action civile est recevable à se constituer partie civile devant le juge répressif. Elle réaffirme ensuite que la circonstance qu’une personne soit placée dans un état végétatif n’exclut pas, par elle-même, l’indemnisation de son préjudice en tous ses éléments.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Texte"><b><i><span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-chambre-criminelle-2026-04-08-n-25-82585_ga87c10ab-484c-47a9-a5c9-eeed45cbbf87" target="_blank" ><span style="color:red">Crim. 8 avr. 2026, n° 25-82.585 B</span></a></span></i></b></p>
<p class="Texte">En l’espèce, une victime de violences est décédée. Cette dernière avait deux frères, l’un d’eux décédant peu de temps après elle des suites d’une maladie. Le frère survivant s’est constitué partie civile en son nom personnel, en qualité d’ayant-droit de la victime directe mais aussi de son autre frère. La cour d’appel a d’une part, déclaré irrecevable cette dernière constitution de partie civile et, d’autre part, infirmé la décision des premiers juges et réduit le montant alloué au titre du préjudice esthétique temporaire de la victime directe, dans le coma avant son décès.</p>
<p class="Texte">Dès lors, le pourvoi soulevait deux questions. D’abord, l’exercice de l’action successorale par un héritier est-il subordonné à la manifestation, par le défunt, de son intention d’exercer l’action civile avant son décès&nbsp;? Ensuite, l’état comateux d’une victime est-il une circonstance justifiant la réduction de l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire&nbsp;?</p>
<p class="Texte">■&nbsp;<b>L’exercice de l’action successorale par l’héritier de la victime</b></p>
<p class="Texte">En l’espèce, l’héritier s’était constitué partie civile de son deuxième frère, victime indirecte, au titre du préjudice moral subi par ce dernier en raison du décès de leur premier frère. Or, en appel, sa constitution de partie civile a été déclarée irrecevable au motif que si le défunt était décédé après la mise en mouvement de l’action publique, il n’avait pas, pour autant, manifesté son intention d’exercer l’action civile avant son décès. Les juges du fond ont ainsi considéré que le droit à réparation n’était pas né dans le patrimoine du défunt dès lors que ce dernier n’avait pas exercé l’action civile avant son décès, l’héritier ne pouvant exercer, à titre successoral, l’action devant le juge répressif.</p>
<p class="Texte">La chambre criminelle sanctionne ce raisonnement au visa des articles<b><span style="color:red">&nbsp;<a href="https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CPRP000027" target="_blank" ><span style="color:red">2&nbsp;</span></a></span></b>et<span style="color:red">&nbsp;<b><a href="https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CPRP000235" target="_blank" ><span style="color:red">3</span></a>&nbsp;</b></span>du Code de procédure pénale et réaffirme que «&nbsp;lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public et que la victime n'a pas renoncé à l'action civile, ses ayants droit sont recevables à agir devant la juridiction saisie&nbsp;». La solution n’est pas nouvelle, la Cour de cassation ayant aménagé le droit d’exercer l’action civile héritée du défunt devant la juridiction répressive à condition que l’action publique ait été préalablement exercée (Cass. ass. plén., 9&nbsp;mai 2008, n<sup>os&nbsp;</sup>05-87.379&nbsp;et 06-85.751&nbsp;; Crim. 1<sup>er</sup>&nbsp;sept. 2010, n°&nbsp;09-87.624).</p>
<p class="Texte">En l’espèce, le défunt n’avait pas renoncé à l’action civile et il était décédé après l’exercice de l’action publique. La chambre criminelle rappelle que la naissance du droit à réparation dans le patrimoine de la victime n’est pas conditionnée par la manifestation de l’intention d’exercer l’action civile. Ce faisant, lorsque le défunt n’a pas renoncé à cette dernière, l’action successorale peut être exercée par les héritiers sous réserve de la mise en mouvement préalable de l’action publique. Aussi, il n’est pas nécessaire que le défunt manifeste, de son vivant, son intention d’exercer l’action civile pour que cette dernière soit transmissible. S’agissant précisément du préjudice moral, la Cour de cassation a jugé que l’action en réparation était transmissible aux héritiers (Ch. mixte, 30 avr. 1976, n°&nbsp;73-93.014). La solution doit être approuvée en ce que la cour d’appel n’avait pas à ériger comme condition à l’exercice de l’action successorale, la manifestation de l’intention d’exercer l’action civile par le défunt avant son décès.</p>
<p class="Texte">■&nbsp;<b>Le droit à réparation intégrale de la victime inconsciente</b></p>
<p class="Texte">Le second apport de l’arrêt intéresse l’étendue du droit à réparation d’une victime en état de coma. En l’espèce, la victime de l’infraction s’est trouvée dans un tel état avant de décéder, son frère sollicitant l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire. En appel, les juges du fond ont réduit le montant alloué au titre de ce préjudice au motif que la victime «&nbsp;n’avait pas conscience de l’altération de&nbsp;son apparence physique&nbsp;et ne pouvait donc en souffrir&nbsp;».</p>
<p class="Texte">L’indemnisation des préjudices patrimoniaux de la victime inconsciente soulève peu de difficulté en ce que ces derniers sont déconnectés de la perception que s’en fait la victime. Tel n’est en revanche pas le cas de certains préjudices extrapatrimoniaux comme le préjudice esthétique ou le préjudice d’agrément, lesquels sont subjectifs en ce qu’ils mobilisent le ressenti et les sentiments de la victime. C’est pourquoi la question de l’existence de tels préjudices chez une personne dans un état végétatif a pu se poser.</p>
<p class="Texte">En ce domaine, deux approches du préjudice s’opposent. Selon une conception subjective, la victime doit être consciente pour éprouver le préjudice. Aussi, dans le coma, elle ne pourrait justifier de préjudices moraux car il lui serait impossible de ressentir. Dès lors, l’existence de certains préjudices serait conditionnée à un état de conscience. À l’inverse, si une conception objective est adoptée, la conscience n’est plus une condition nécessaire à l’existence du préjudice, ce dernier pouvant être objectivement constaté. La chambre criminelle a opté pour cette dernière conception du préjudice (Crim. 5 janv. 1994, n°&nbsp;93-83.050) suivie de la deuxième chambre civile, laquelle jugea que «&nbsp;l'état végétatif d'une personne humaine n'excluant aucun chef d'indemnisation, son préjudice [devait] être réparé dans tous ses éléments&nbsp;» (Civ. 2<sup>e</sup>, 22 févr. 1995, n°&nbsp;92-18.731).</p>
<p class="Texte">En subordonnant la réparation intégrale du préjudice à l’état de conscience de la victime, la cour d’appel a donc adopté, à tort, une conception subjective du préjudice esthétique. Par conséquent, l’arrêt est cassé au visa de l’article&nbsp;<a href="https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CCIV173414" target="_blank" ><b><span style="color:red">1240</span></b>&nbsp;</a>du Code civil dès lors que l’état végétatif d’une victime n’est pas une circonstance suffisante, par elle-même, pour exclure le préjudice ou sa réparation intégrale, les juges du droit assimilant le coma à l’état végétatif. En ce domaine, l’approche objective conduit à rechercher l’existence d’un préjudice&nbsp;<i>in abstracto</i>. Ce faisant, il ne convient pas de s’interroger sur ce qu’a subjectivement ressenti la victime mais de constater que son apparence physique est objectivement dégradée et qu’un sujet conscient éprouverait un préjudice à se présenter, dans ces conditions, aux yeux des tiers.</p>
<p class="Texte">Si l’état d’inconscience ne doit pas permettre l’introduction d’une discrimination entre les victimes au risque de moins bien indemniser les victimes les plus lourdement atteintes, il convient de s’interroger sur la finalité de cette réparation. En effet, les personnes en situation végétative demeurent dans un état irréversible et ne pourront ainsi jamais profiter de la compensation accordée. Par conséquent, les seuls bénéficiaires de l’indemnisation des préjudices moraux seront les héritiers et non la victime. Toutefois, l’état des connaissances scientifiques ne permet pas de savoir ce que peut réellement éprouver une victime dans le coma. Dans ces conditions, poser une présomption de conscience et ne pas rejeter d’emblée l’existence d’un préjudice permet de garantir le respect de la dignité de la personne malgré la pertinence des questions relatives à l’existence même du préjudice ou de la finalité de sa réparation. Il en résulte qu’à l’exception du préjudice d’angoisse de mort imminente (Crim. 27&nbsp;sept. 2016, n<sup>os</sup>&nbsp;15-83.309&nbsp;et&nbsp;15-84.238&nbsp;; 25&nbsp;juin 2019, n°&nbsp;18-82.655&nbsp;; 4&nbsp;avr. 2023, n°&nbsp;22-83.735), la conscience de la victime n’est pas une condition à l’existence de son préjudice (Crim. 25&nbsp;juin 2019, préc.). Par conséquent, la cour d’appel ne pouvait considérer que l’état d’inconscience empêchait la victime de justifier d’un préjudice esthétique, les juges rattachant l’altération de l’apparence physique au préjudice moral des proches. Or, le préjudice esthétique et le préjudice d’affection sont deux préjudices distincts et il n’y avait pas lieu de réduire l’indemnisation en considérant que l’altération de l’état physique d’une victime n’était qu’une composante du préjudice de ses proches.</p>
<p class="Texte">L’arrêt commenté illustre d’une part, la difficulté rencontrée par les héritiers à exercer l’action successorale en réparation lorsque le&nbsp;<i>de cujus</i>&nbsp;n’a pas exercé l’action civile avant son décès, et, d’autre part, la complexité à obtenir la réparation intégrale des préjudices d’une victime lorsqu’elle est inconsciente.</p><div class="MEAtxt"><p class="Texte"><b>Références&nbsp;:</b></p>
<p class="Texte">■&nbsp;<span style="color:red">Cass. ass. plén., 9&nbsp;mai 2008, n<sup>os<a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-assemblee-pleniere-2008-05-09-n-05-87379_gd5ca587c-c839-4f3c-a8f2-5bf52798bdb6?query=+05-87.379+&amp;r=search&amp;highlight=true" target="_blank" ><span style="color:red">&nbsp;</span><span style="color:red; vertical-align:baseline">05-87.379&nbsp;</span></a></sup>P et&nbsp;<a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-assemblee-pleniere-2008-05-09-n-06-85751_g00755928-9f36-4e39-bdf4-69be66e6dbc7?query=06-85.751&amp;r=search&amp;highlight=true" target="_blank" ><span style="color:red">06-85.751</span></a>&nbsp;P</span>&nbsp;:&nbsp;<i>D. 2008. 1415, obs. M. Léna ; ibid. 2757, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2008. 366, étude C. Saas&nbsp;; Dr pén. 2008. Étude 12, M. Sanchez&nbsp;; RCA 2008. Comm. 220&nbsp;; JCP 2008. II 20124, comm. J-Y Maréchal.</i></p>
<p class="Texte">■<span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-chambre-criminelle-2010-09-01-n-09-87624_gaea7e4ae-e8a8-4102-9b02-315a6b734310?query=09-87.624+&amp;r=search&amp;highlight=true" target="_blank" ><span style="color:red">&nbsp;Crim. 1<sup>er</sup>&nbsp;sept. 2010, n°&nbsp;09-87.624&nbsp;</span></a>P</span>&nbsp;:&nbsp;<i>AJ pénal 2011. 34, obs. J. Lasserre Capdeville&nbsp;; Procédures 2010. 380, obs. A.-S.&nbsp;Chavant-Leclere.</i></p>
<p class="Texte">■&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-chambre-mixte-1976-04-30-n-73-93014_g5482fc87-733f-4608-9cff-870ef29fcd2c?query=73-93.014&amp;r=search&amp;highlight=true" target="_blank" ><span style="color:red">Ch mixte, 30 avr. 1976, n°&nbsp;73-93.014&nbsp;</span></a>P</span></p>
<p class="Texte">■&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-chambre-criminelle-1994-01-05-n-93-83050_g6c09d292-a41a-4829-9149-e64dfce69bd5?query=93-83.050+&amp;r=search&amp;highlight=true" target="_blank" ><span style="color:red">Crim. 5 janv. 1994, n°&nbsp;93-83.050</span></a>&nbsp;P</span></p>
<p class="Texte">■&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-chambre-civile-2-1995-02-22-n-92-18731_g5dcd4cb6-a4b3-434b-961d-412e241abb24?query=92-18.731&amp;r=search&amp;highlight=true" target="_blank" ><span style="color:red">Civ. 2<sup>e</sup>, 22 févr.&nbsp;</span><span style="color:red" lang="EN-US">1995, n°&nbsp;92-18.731</span></a></span><span style="color:red" lang="EN-US">&nbsp;P&nbsp;</span><span style="" lang="EN-US">:&nbsp;<i>D. 1996. 69, note Y. Chartier ; ibid. 1995. 233, obs. D. Mazeaud ; RTD civ. 1995. 629, obs.&nbsp;</i></span><i>P. Jourdain&nbsp;; JCP 1996. II. 22570, Y. Dagorne-Labbé</i>.</p>
<p class="Texte">■<span style="color:red">&nbsp;Crim. 27&nbsp;sept. 2016, n<sup>os</sup><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-chambre-criminelle-2016-09-27-n-15-83309_g90155ada-f267-4d35-92c5-7fae5353d1ee?query=+15-83.309+&amp;r=search&amp;highlight=true" target="_blank" ><span style="color:red">&nbsp;15-83.309&nbsp;</span></a>P et&nbsp;<a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-chambre-criminelle-2016-09-27-n-15-84238_gfd729849-b5ad-476b-8025-94dac8680ea7?query=15-84.238&amp;r=search&amp;highlight=true" target="_blank" ><span style="color:red">15-84.238</span></a>&nbsp;</span>:&nbsp;<i>D. 2016. 2612, note M. Bouchet ; ibid. 2017. 24, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz.</i></p>
<p class="Texte">■<span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-chambre-criminelle-2019-06-25-n-18-82655_g75df8d30-436e-4bba-8371-6c13fdf13d7e?query=18-82.655&amp;r=search&amp;highlight=true" target="_blank" ><span style="color:red">&nbsp;Crim. 25&nbsp;juin 2019, n°&nbsp;18-82.655</span></a>&nbsp;</span>:&nbsp;<i>RTD civ. 2019. 877, obs. P. Jourdain&nbsp;; RCA&nbsp;2019. Ét.&nbsp;8, Y.&nbsp;Quistrebert&nbsp;; RCA 2020. Chron. 3, S. Hocquet-Berg</i></p>
<p class="Texte">■&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-chambre-criminelle-2023-04-04-n-22-83735_g9c5fec9a-2602-4607-832b-dec5ba15ad1f?query=22-83.735&amp;r=search&amp;highlight=true" target="_blank" ><span style="color:red">Crim. 4&nbsp;avr. 2023, n°&nbsp;22-83.735</span></a>&nbsp;:</span><i>&nbsp;RCA, n°6, 2023. Comm. 157, L. Bloch.</i></p></div>]]></content:encoded>
			<category>À la une</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
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		</item>
		
		<item>
			<title>Pause estivale !</title>
			<link>https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/pause-estivale-2/h/36439298e7eb8b786ca1b3097c1f43b1.html</link>
			<description>Dalloz Actu Étudiant prend ses quartiers d’été et vous retrouvera lundi 14 septembre 2026.
Bonnes révisions, bonnes vacances, prenez soin de vous !</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>À la une</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
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		</item>
		
		<item>
			<title>Préjudice corporel : atténuation de l’effet exonératoire de la faute de la victime</title>
			<link>https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/prejudice-corporel-attenuation-de-leffet-exoneratoire-de-la-faute-de-la-victime/h/98644fe9a37ffb5175d41c4f7eddf785.html</link>
			<description>Non informée des risques d’atteinte à sa sécurité afférents à l’activité sportive ou de loisir pratiquée, la victime fautive d’un dommage corporel ne peut voir réduire son droit à réparation. Même grave, sa faute ne peut en aucun cas lui être opposée pour opérer un partage de responsabilité avec le professionnel responsable de ce défaut d’information. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Texte"><b><i><span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-assemblee-pleniere-2026-05-29-n-23-20005_geadef91e-c65f-4143-a577-9935ef78b8ef" target="_blank" ><span style="color:red">Ass. plén., 29 mai 2026, n°&nbsp;23-20.005</span></a></span></i></b></p>
<p class="Texte">Par un arrêt très attendu du 29 mai 2026, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation devait répondre à la question de savoir si la faute d’imprudence de la victime d'un dommage corporel conduit à réduire son droit à réparation. L’intérêt de la question n’apparaît pas d’emblée. Il est acquis que parmi les causes d’exonération du responsable, la faute de la victime figure en première place&nbsp;: à condition de la prouver, celle-ci justifie l’exonération partielle du responsable, voire totale si la faute revêt les caractères de la force majeure. Ayant une vocation générale, cette règle trouve en principe à s’appliquer à tout régime de responsabilité et à tout type de dommage. En application de cette règle générale et constante,&nbsp;<b>la faute de la victime d’un dommage corporel devrait donc pouvoir lui être opposée aux fins de réduire son indemnisation. Sauf à prendre en compte la singularité du dommage corporel, qui justifierait de soumettre ce préjudice spécifique à un régime de réparation plus favorable que les autres types de dommages.</b>&nbsp;Telle est précisément la volonté exprimée par la Cour de cassation dans l’affaire ayant donné au présent arrêt.</p>
<p class="Texte">Lors d’une colonie de vacances, un garçon de 15 ans avait plongé dans une eau de faible profondeur et était resté tétraplégique. À l’instar des autres jeunes participants, la victime n’avait pas été avertie des dangers inhérents au plongeon, les moniteurs les encadrant ne leur ayant dispensé aucune consigne de sécurité concernant l’activité de baignade.</p>
<p class="Texte">Saisie d’une demande de réparation formée par la victime contre l’association organisatrice de la colonie, la cour d’appel de Douai avait retenu la responsabilité de celle-ci, mais l’en avait partiellement exonérée compte tenu de l’existence et du degré de la faute commise par la victime elle-même. En raison de la gravité de sa faute d’imprudence, son droit à réparation avait en conséquence était réduit de 60&nbsp;%.</p>
<p class="Texte">Saisie d’un pourvoi contre la décision d’appel, la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé de renvoyer l’affaire devant l’assemblée plénière, qui a elle-même soulevé d’office un moyen ayant abouti à la censure de cette décision.</p>
<p class="Texte">La Cour commence par rappeler la définition et la spécificité du dommage corporel. Jusqu’à présent, la singularité de ce dommage, caractérisé par une atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne, se traduisait pourtant modestement, cantonnée au droit de la prescription, l’article&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CCIV039357" target="_blank" ><span style="color:red">2226</span></a></span>&nbsp;du Code civil soustrayant l’action née d’un dommage corporel à la prescription quinquennale de droit commun et au délai butoir de l’article&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CCIV039379" target="_blank" ><span style="color:red">2232</span></a></span>&nbsp;(v. réc, Ch. mixte, 29 mai 2026, n°&nbsp;24-17.384, à propos de la prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété). Elle trouve désormais une nouvelle manifestation dans le droit de la victime d’un dommage corporel à la réparation de son préjudice, qui ne peut plus être réduite à raison de sa seule imprudence.</p>
<p class="Texte">Dans cette perspective, la Cour rappelle également l’existence, à la charge des organisateurs professionnels d’activités sportives ou de loisir, d’obligations d’information et de mise en garde quant aux risques d’atteintes à la sécurité. L’existence de telles obligations vise précisément à prévenir la réalisation du dommage corporel&nbsp;: «&nbsp;afin d’éviter la réalisation d’un tel dommage, des obligations d’information et de mise en garde pèsent sur le professionnel quant aux risques d’atteintes à la sécurité liés à l’exécution de sa prestation, notamment s’agissant d’activités sportives ou de loisir&nbsp;». (pt n°&nbsp;7). Appliqué au cas d’espèce, le principe de solution signifie que si les animateurs avaient averti la victime des risques de plonger dans une eau non profonde, la victime aurait évité le dommage.</p>
<p class="Texte">La Cour poursuit ensuite son raisonnement en mettant en relation la faute de l’organisateur, ayant inexécuté ses obligations d’information et de mise en garde, et la faute de la victime&nbsp;: «&nbsp;dans le cas d’une faute d’imprudence de la victime, la violation par le professionnel des obligations précitées dont le respect aurait été de nature à prévenir l’accident ne permet pas de retenir de lien de causalité entre cette faute de la victime, non informée des risques, et son dommage corporel&nbsp;». (pt 8). Ce qui la conduit à juger que, lorsqu’un organisateur a manqué à son obligation d’information et de mise en garde, il ne peut, en cas de dommage corporel subi par l’un des participants, obtenir un partage de responsabilité en invoquant la faute d’imprudence de celui-ci qui, par la faute du professionnel, se trouve privée d’effet exonératoire.&nbsp;Autrement dit, la faute du professionnel, tenant à l'absence d'information et de mise en garde, est à l’origine d’une rupture du lien de causalité entre la faute de la victime et son dommage corporel. De cette façon, l’arrêt innove en raisonnant non pas en fonction du degré de gravité de la faute de la victime, ce à quoi la décision d’appel l’invitait pourtant, mais en application du concept de causalité. Inédite, l’approche causaliste ici adoptée revient à considérer que le manquement du professionnel à son obligation d’information et de mise en garde empêche la caractérisation d’un lien de causalité entre la faute d’imprudence de la victime et le dommage qu’elle a subi.&nbsp;<b>L’effet exonératoire de la faute de la victime n’est donc pas remis en cause en soi.</b>&nbsp;Par principe maintenu, même en cas de dommage corporel, il se trouvera en pratique neutralisé par le manquement du professionnel au devoir d’information lui incombant quant aux risques d’atteinte à la sécurité d’autrui.</p>
<p class="Texte">Limitée par les conditions qui précèdent,&nbsp;<b>la portée de la solution doit d’abord être relativisée</b>. Pour refuser comme en l’espèce le partage de responsabilité, encore convient-il d’établir&nbsp;: la qualité de professionnel de l’organisateur (ce qui laisse de côté bon nombre d’hypothèses d’organisations de nature bénévole)&nbsp;; la mise à la charge de ce dernier&nbsp;d’une obligation d’information ou de mise en garde (et/ou, probablement, d’une obligation de sécurité)&nbsp;; l’inexécution totale (et non partielle) de ses obligations.</p>
<p class="Texte">Par l’avancée des droits de la victime d’un préjudice corporel, la portée ne doit pas non plus être minimisée. Malgré les conditions posées au refus d’exonérer le responsable, la faute d’imprudence de la victime verra certainement, en pratique, son champ d’application considérablement réduit. D’autant plus si l’on ajoute au choix d’ignorer le degré de gravité de sa faute le refus de la Cour d’évaluer sa perte de chance, comme le droit commun l’y inviterait, d’éviter le dommage, la Cour semblant également indifférente au rôle actif tenu par la victime. Un tel refus laisse augurer de la mise en œuvre d’une présomption de causalité entre le manquement du professionnel et l’imprudence de la victime, qui rendra d’autant plus difficile l’exonération partielle du responsable.</p>
<p class="Texte">On notera enfin que la solution&nbsp;<b>s’inscrit à rebours du droit prospectif</b>, qui subordonne l’exonération du responsable, en matière de dommage corporel, à la faute lourde de la victime. Par faveur pour les victimes de dommages corporels, la Cour adopte un autre raisonnement, causaliste, qui fait dépendre l’exonération du responsable non du degré de la faute mais de son rôle causal dans la survenance du dommage. Partant, lorsque l’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir, tenu à une obligation d’information, ne donne aucune consigne de sécurité, la faute d’imprudence de la victime, dépourvue de rôle causal, ne peut lui être opposée, quelle que soit sa gravité.</p><div class="MEAtxt"><p class="Texte"><b>Référence&nbsp;:</b></p>
<p class="Texte">■&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-chambre-mixte-2026-05-29-n-24-17384_g9ef906fc-6593-4e9b-b05f-f3246bdc8e9b?query=24-17.384+&amp;r=search&amp;highlight=true" target="_blank" ><span style="color:red">Ch. mixte, 29 mai 2026, n°&nbsp;24-17.384&nbsp;</span></a></span>:&nbsp;<i>D. 2026. 1000</i></p></div>]]></content:encoded>
			<category>À la une</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
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		</item>
		
		<item>
			<title>Les codes Dalloz et le métier de codiste</title>
			<link>https://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/les-codes-dalloz-et-le-metier-de-codiste/h/fc7d8700a5744eb6b1676d309a31861c.html</link>
			<description>Pourquoi les codes rouges sont-ils appelés les codes Dalloz ? Les codes rouges doivent leur nom au fondateur de la maison d’édition juridique Désiré Dalloz crée en 1845, avec son frère Armand…. Pour nous parler des Codes Dalloz et du métier de codiste, qui mieux que Christelle de Gaudemont, rédactrice du Code général de la fonction publique, du Code des pensions civiles et militaires de retraite, du Code électoral, du Code de l’éducation, du Code de la recherche et du Code constitutionnel et des droits fondamentaux et Responsable du droit public pour Dalloz Actu Étudiant.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Texte"><b>C’est quoi un code Dalloz&nbsp;?</b></p>
<p class="Texte">Un code juridique a pour objectif de rassembler les règles juridiques relatives à une matière donnée qui permet d’avoir une vision cohérente et structurée d’une matière juridique pour les étudiants et les praticiens du droit.</p>
<p class="Texte">Sur le site Légifrance on retrouve les codes officiels, les «&nbsp;codes secs&nbsp;» sans ajout. Ces codes résultent de la volonté du pouvoir législatif et réglementaire d’organiser une matière en rassemblant les textes épars, en les numérotant selon un plan généralement composé d’une partie législative et d’une partie réglementaire.</p>
<p class="Texte">Chez Dalloz on trouve des codes officiels et des codes éditeurs.</p>
<p class="Texte">Le&nbsp;<i>code officiel Dalloz</i>, s’il reprend la codification officielle que l’on retrouve sur Légifrance, il intègre également d’autres textes relatifs à la matière qui n’ont pas été codifiés. Ces ajouts de textes complémentaires ont pour objectif de donner aux lecteurs une vision complète de la matière. Les codes officiels Dalloz sont actuellement au nombre de 60.</p>
<p class="Texte">Le&nbsp;<i>code éditeur Dalloz</i>&nbsp;rassemble les textes relatifs à une matière particulière qu’un éditeur a décidé de regrouper mais pour laquelle il n'existe pas de code officiel. On peut citer par exemple, le Code constitutionnel et des droits fondamentaux bien connus des étudiants de première année et de ceux se préparant au grand oral pour l’examen d’accès au CRFPA. Un code éditeur peut également se présenter comme un recueil de textes pour une profession (ex&nbsp;: le code de l’avocat). Les éditions Dalloz proposent actuellement 16 codes éditeurs.</p>
<p class="Texte">Pour tous les codes Dalloz, qu’ils soient officiels ou éditeurs, on retrouve des annotations de jurisprudence placées sous les articles opportuns, des références bibliographiques et certains codes comprennent également des commentaires rédigés par des experts de la matière (Professeurs, Conseillers d’État, …). Tous les codes comprennent notamment une table des matières, une table chronologique rassemblant les textes présents et leurs textes modificateurs, et enfin, une table alphabétique.</p>
<p class="Texte"><b>En quoi consiste le travail du codiste&nbsp;?</b></p>
<p class="Texte">Au «&nbsp;saut du lit&nbsp;», le codiste dallozien se précipite sur le site Légifrance afin de lire le&nbsp;<i>Journal officiel</i>&nbsp;(<i>JO</i>) pour vérifier si le ou les codes dont il a la charge ont été modifiés par des textes législatifs ou réglementaires ou s’il est opportun d’y ajouter de nouveaux textes.</p>
<p class="Texte">Si des textes intéressent ses codes, il va alors insérer les modifications publiées au&nbsp;<i>JO</i>. Par exemple, un texte du&nbsp;<i>JO</i>&nbsp;peut indiquer que telle phrase est remplacée par une autre, que tel mot doit être supprimé… La méthode de codification dallozienne est très codifiée et répond à une charte interne rigoureuse.</p>
<p class="Texte">Certains codes comprenant des textes de l’UE, le codiste lira également le&nbsp;<i>Journal officiel</i>&nbsp;de l’Union européenne (<i>JOUE</i>).</p>
<p class="Texte">Le codiste dallozien a un langage bien particulier qui peut surprendre les nouveaux codistes&nbsp;; il dépouille le&nbsp;<i>JO</i>&nbsp;pour faire sa MAJ [mise à jour], il consolide.&nbsp;</p>
<p class="Texte">Il ne travaille pas seul, il fait partie d’une chaîne. En effet, après avoir fait la MAJ des textes, il donne ce travail quotidien à une assistante d’édition qui l’intègre dans des bases, puis un correcteur le relit, l’envoie au codiste qui vérifie une dernière fois avant que l’assistante d’édition n’intègre les corrections si nécessaire et enfin le code est chargé sur les bases de données, comme celle de Dalloz.fr. Ces étapes sont essentielles afin de délivrer au lecteur un travail de qualité («&nbsp;on ne rigole pas avec la loi&nbsp;!&nbsp;»).</p>
<p class="Texte">Le codiste est également en relation avec des auteurs extérieurs qui préparent des MAJ d’annotations de jurisprudence, de bibliographie et de commentaires. Il les relit, les prépare, ajoute des références et les met aux normes de la charte interne.</p>
<p class="Texte">Enfin, la grande majorité des codes Dalloz sont publiés annuellement selon un planning de parution qui peut varier en fonction des lois attendues. Le codiste va alors être en «&nbsp;MEP&nbsp;» [mise en page] pendant plusieurs jours, il travaille là aussi en étroite collaboration avec le correcteur et l’assistante d’édition. Puis le code est imprimé et mis en vente quelques temps après. Par exemple cet été sortira notamment la 126<sup>e</sup>&nbsp;édition du Code civil.</p><div class="MEAtxt"><p class="Texte"><b>Le questionnaire de Désiré Dalloz</b></p>
<p class="Texte"><i>Quel est votre meilleur souvenir d’étudiant&nbsp;?</i></p>
<p class="Texte">La rencontre avec mon futur mari à l'université et mes années de responsable d’association et d’élue étudiante.</p>
<p class="Texte"><i>Quels sont votre héros et votre héroïne de fiction préférés&nbsp;?</i></p>
<p class="Texte">Je n’ai pas de héros et d’héroïne préférés mais j’apprécie particulièrement les ouvrages qui mettent en scène des personnages du 19<sup>e</sup>&nbsp;siècle qui quittent tout pour recommencer leur vie dans un pays lointain.</p>
<p class="Texte"><i>Quel est votre droit de l’homme préféré&nbsp;?</i></p>
<p class="Texte">La liberté de conscience.</p></div>]]></content:encoded>
			<category>Focus sur...</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
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		</item>
		
		<item>
			<title>CEDH : exigence d’une appréciation individualisée de l’élément intentionnel en matière d’appartenance à une organisation terroriste</title>
			<link>https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/cedh-exigence-dune-appreciation-individualisee-de-lelement-intentionnel-en-matiere-d/h/8c2436ad87fc6f723cb3a225892794eb.html</link>
			<description>La condamnation d’un individu pour appartenance à une organisation terroriste armée, sans appréciation individualisée et contextualisée de l’élément intentionnel de l’infraction, méconnaît le principe de légalité des délits et des peines garanti par l’article 7 de la Conv. EDH. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle que la responsabilité pénale ne peut reposer ni sur une culpabilité collective, ni sur une culpabilité par association.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:left" class="Texte"><a href="https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-250158" target="_blank" ><b><i><span style="color:red">CEDH, gd. ch., 5 mai 2026, Yasak c/ Türkiye, n° 17389/20</span></i></b></a><span style="color:red"></span></p>
<p class="Texte">Le requérant, ressortissant turc, est poursuivi à la suite de la tentative de coup d’État du 15&nbsp;juillet 2016. Il lui est reproché d’avoir appartenu à une entité qualifiée d’organisation terroriste par les autorités turques (FETÖ/PYD). Par un arrêt du 14&nbsp;février 2018, la cour d’assises condamne le requérant à sept ans et six mois d’emprisonnement pour appartenance à une organisation terroriste armée. Après épuisement des voies de recours internes, le requérant saisit la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).</p>
<p class="Texte">Une chambre de la Cour conclut à l’unanimité, à la non-violation des articles&nbsp;7 et<b><span style="color:red">&nbsp;</span></b><a href="https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CCDF052973" target="_blank" ><b><span style="color:red">3&nbsp;</span></b></a>de la Conv. EDH (CEDH 27&nbsp;août 2024,&nbsp;<i>Yasak c/ Türkiye</i>, n°&nbsp;17389/20). L’affaire est ensuite renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant.</p>
<p class="Texte">Il convient de relever que le renvoi devant la Grande Chambre d’un arrêt de chambre de la CEDH rendu à l’unanimité demeure rare, plus encore lorsque ce réexamen conduit à l’adoption d’une solution inverse. Une telle situation n’est toutefois pas inédite (v. par ex., CEDH, gd. ch., 25&nbsp;mai 2021,&nbsp;<i>Centrum för rättvisa c/ Suède</i>, n°&nbsp;35252/08).</p>
<p class="Texte">■&nbsp;<b>Griefs soulevés</b></p>
<p class="Texte">Le requérant invoque deux dispositions de la Convention&nbsp;:</p>
<p style="margin-left:36.0pt; text-indent:-18.0pt" class="Texte"><span style="font-family:Symbol"><span style="">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span><b>Conv. EDH, art. 7&nbsp;:</b>&nbsp;principe de légalité des délits et des peines. Il soutient que sa condamnation repose sur une interprétation imprévisible du droit pénal&nbsp;;</p>
<p style="margin-left:36.0pt; text-indent:-18.0pt" class="Texte"><span style="font-family:Symbol"><span style="">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span><b>Conv. EDH, art. 3</b>&nbsp;: interdiction des traitements inhumains ou dégradants. Il se plaint des conditions de sa détention.</p>
<p class="Texte">■&nbsp;<b>Exigence d’une responsabilité pénale individualisée (Conv. EDH, art. 7)</b></p>
<p class="Texte">La Cour rappelle que l’article 7 de la Conv. EDH ne se limite pas à interdire l’application rétroactive de la loi pénale. Il consacre aussi le principe&nbsp;<i>nulla poena sine culpa</i>&nbsp;: la responsabilité pénale doit être établie à titre personnel (v. not. CEDH, gd. ch., 28&nbsp;juin 2018,&nbsp;<i>G.I.E.M. S.r.l. et autres c/ Italie</i>, n<sup>os</sup>&nbsp;1828/06 et a.). Cela exclut toute condamnation fondée sur une culpabilité collective ou sur une simple culpabilité par association (pt. 193).</p>
<p class="Texte">Cette exigence suppose d’établir l’élément moral de l’infraction. En effet, la caractérisation d’une infraction pénale ne saurait résulter de la seule constatation d’un élément matériel (<i>actus reus</i>) entrant dans le champ d’une incrimination. Les faits doivent être accompagnés de l’élément moral requis (<i>mens rea</i>). Celui-ci consiste généralement en une intention, une connaissance ou une conscience de l’illicéité du comportement.</p>
<p class="Texte">En matière d’appartenance à une organisation terroriste armée, la Cour souligne que&nbsp;<b>l’existence de l’élément moral ne saurait être présumée du seul fait de liens avec une structure qualifiée, par la suite, d’organisation terroriste&nbsp;</b>(CEDH, gd. ch., 26 sept. 2023,&nbsp;<i>Yüksel Yalçınkaya c/ Türkiye</i>, n°&nbsp;15669/20). Il faut démontrer que l’intéressé «&nbsp;avait connaissance, à l’époque pertinente, des objectifs et des méthodes violentes de l’organisation, cette connaissance constituant une condition essentielle à l’établissement de la&nbsp;<i>mens rea&nbsp;</i>» (pt. 203).</p>
<p class="Texte">La Cour relève que les juridictions turques n’ont pas procédé à une telle analyse.</p>
<p class="Texte">Deux éléments rendaient cette démonstration nécessaire. D’abord, les faits reprochés au requérant étaient principalement antérieurs à juin&nbsp;2014. Ils étaient donc antérieurs à la tentative de coup d’État du 15&nbsp;juillet 2016 et à la qualification officielle de la FETÖ/PDY comme organisation terroriste. Les juridictions internes devaient donc examiner comment le requérant pouvait, dès cette période, connaître la nature terroriste de l’organisation (pt. 205).</p>
<p class="Texte">Ensuite, les activités reprochées relevaient surtout de la branche éducative de l’organisation. Or, cette structure avait longtemps agi de manière visible et légale, notamment dans l’enseignement. Ce mode de fonctionnement «&nbsp;a pu conduire de nombreuses personnes (…) à entretenir des liens avec les structures de l’organisation (…) sans avoir conscience de ses véritables objectifs&nbsp;». Cela rend nécessaire une appréciation individualisée de l’élément intentionnel (pt. 208).</p>
<p class="Texte">Or, les juridictions nationales se sont principalement limitées à énumérer plusieurs éléments de preuve démontrant le lien du requérant avec cette organisation&nbsp;: déclarations de témoins, contacts téléphoniques, usage allégué d’un nom de code, liens avec une société affiliée ou dépôt de fonds. Elles n’ont pas expliqué «&nbsp;<i>que le requérant avait eu connaissance des objectifs terroristes de l’organisation et y avait adhéré, (…) en toute connaissance de cause</i>.&nbsp;» (pt. 211).</p>
<p class="Texte">La Cour en déduit que cette condamnation, reposant uniquement sur les liens du requérant avec l’organisation, sans une démonstration de l’élément intentionnel de l’infraction, méconnaît l’article 7 de la Conv. EDH. La Cour conclut donc à la violation de cet article (pt. 212 et 213).</p>
<p class="Texte">■&nbsp;<b>Conditions de détention (Conv. EDH, art. 3)</b></p>
<p class="Texte">Le requérant a été détenu pendant près de quatre ans dans un contexte de surpopulation carcérale persistante. Cette situation s’accompagnait d’installations sanitaires insuffisantes, d’un accès limité aux activités extérieures et, surtout, de l’absence de lit individuel pendant environ quatorze mois, le requérant ayant dû dormir sur un matelas posé au sol dans des espaces communs, exposé en permanence à un éclairage artificiel et un environnement bruyant (pt. 244).</p>
<p class="Texte">La Cour rappelle que l’article 3 de la Conv. EDH n’est violé que si le traitement atteint un seuil minimum de gravité. Ce seuil s’apprécie concrètement, en tenant compte de l’ensemble des conditions de détention. Lorsqu’un détenu dispose de moins de 3 m² d’espace personnel en cellule collective, il existe une forte présomption de violation de l’article 3 de la Conv. EDH. Tel n’était toutefois pas le cas en l’espèce, le requérant ayant disposé d’un espace personnel variant entre 3,6 m² et 6 m² (pt. 239&nbsp;; v. CEDH, gd. ch., 20 oct. 2016,&nbsp;<i>Muršić c/ Croatie</i>, n°&nbsp;7334/13).</p>
<p class="Texte">Cependant, la CEDH souligne «&nbsp;l’effet cumulatif&nbsp;» (pt. 247) des conditions de détention. La durée de l’incarcération, la surpopulation, l’insuffisance des installations sanitaires, l’absence prolongée de lit individuel, et le fait que le requérant ait dû dormir pendant quatorze mois dans un espace commun, exposé à un environnement bruyant et à un éclairage artificiel permanent, l’ont soumis à des conditions suffisamment graves pour entraîner la violation de l’article 3.</p>
<p class="Texte">La Cour conclut donc à la violation de l’article 3 de la Conv. EDH.</p><div class="MEAtxt"><p class="Texte"><b>Références :</b></p>
<p style="text-align:left" class="Texte">■&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-235469" target="_blank" ><span style="color:red">CEDH 27 août 2024,&nbsp;<i>Yasak c/ Türkiye</i>, n° 17389/20&nbsp;</span></a></span></p>
<p style="text-align:left" class="Texte">■&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-europeenne-droits-homme-2021-05-25-n-35252-08_g52fb9d7b-d373-4a04-abb9-32b7efe259d4" target="_blank" ><span style="color:red">CEDH, gd. ch., 25 mai 2021,&nbsp;<i>Centrum för rättvisa c/ Suède</i>, n° 35252/08</span></a>&nbsp;</span>:&nbsp;<i>AJDA 2021. 1060 ; Légipresse 2022. 253, obs. N. Mallet-Poujol ; RTD civ. 2021. 843, obs. J.-P. Marguénaud.</i></p>
<p style="text-align:left" class="Texte">■<span style="color:red"><a href="https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-184389" target="_blank" ><span style="color:red">&nbsp;CEDH, gd. ch., 28 juin 2018,&nbsp;<i>G.I.E.M. S.r.l. et autres c/ Italie</i>, n<sup>os</sup>&nbsp;1828/06 et autres</span></a></span>&nbsp;:&nbsp;<i>AJDA 2018. 1770, chron. L. Burgorgue-Larsen.</i></p>
<p style="text-align:left" class="Texte">■<a href="https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-228009" target="_blank" >&nbsp;<span style="color:red">CEDH, gd. ch., 26 sept. 2023,&nbsp;<i>Yüksel Yalçınkaya c/ Türkiye</i>, n° 15669/20</span></a>&nbsp;:&nbsp;<i>RSC 2024. 161, obs. D. Roets.</i></p>
<p style="text-align:left" class="Texte"><span style="" lang="EN-US">■&nbsp;</span><span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-europeenne-droits-homme-2016-10-20-n-7334-13_g399a434f-03be-4db5-abe0-0ab98584c7a7?r=search&amp;index=0&amp;query=+7334%2F13&amp;highlight=true" target="_blank" ><span style="color:red" lang="EN-US">CEDH, gd. ch., 20 oct. 2016,&nbsp;<i>Muršić c/ Croatie</i>, n° 7334/13</span></a></span><span style="color:red" lang="EN-US">&nbsp;</span><span style="" lang="EN-US">:<i>&nbsp;AJDA 2017. 157, chron. L. Burgorgue-Larsen ; AJ pénal 2017. 47, obs. A.-G. Robert.</i></span></p></div>]]></content:encoded>
			<category>À la une</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
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		</item>
		
		<item>
			<title>L’APC sauvé de ses excès</title>
			<link>https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/lapc-sauve-de-ses-exces/h/6b4a7bec859b2cfa9973ea6f60462936.html</link>
			<description>La seule présence, dans un accord de performance collective, de clauses étrangères à son objet n'entraîne la nullité, ni de l'acte lui-même, ni desdites clauses. Toutefois, l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail ne s'applique qu’à certaines dispositions limitativement énumérées à l’article L. 2254-2 du Code du travail.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Texte"><b><i><span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-chambre-sociale-2026-05-28-n-24-19461_g59e85615-2a4d-4ea0-9b05-86e5d9355a76" target="_blank" ><span style="color:red">Soc. 28 mai 2026 n°&nbsp;24-19.461 P+R et Soc. 28 mai 2026, n°&nbsp;24-19.575 P+ R</span></a></span></i></b></p>
<p class="Texte">La Cour de cassation est progressivement amenée à préciser le régime des accords de performances collectives (APC). Issus des ordonnances Macron de 2017 et de la loi n°&nbsp;2018-217 du 29 mars 2018, ces accords ont vocation à remplacer des dispositifs antérieurs tels que les accords de maintien de l’emploi ou les accords de mobilité interne. Mais la logique demeure similaire&nbsp;: renforcer l’autorité de l’accord collectif sur le contrat de travail. Le mécanisme de l’APC est assez simple&nbsp;: les interlocuteurs sociaux sont habilités à négocier dans des domaines ciblés. Si la teneur de l’accord collectif entre en conflit avec le contrat de travail, le salarié peut s’y opposer. Mais en cas de résistance, ce dernier s’expose à un licenciement dont le régime est très protecteur des intérêts de l’entreprise&nbsp;: l’employeur doit simplement suivre la procédure de licenciement pour motif personnel et il peut se prévaloir d’un motif&nbsp;<i>sui generis</i>&nbsp;qui constitue une cause réelle et sérieuse.</p>
<p class="Texte">Dans deux arrêts publiés au rapport annuel de la Cour de cassation, la chambre sociale vient opportunément&nbsp;<b>limiter les excès de ce dispositif tout en sauvegardant la liberté conventionnelle.</b>&nbsp;Dans les deux espèces, étaient en cause des accords de performance collective prévoyant des clauses extérieures aux thématiques visées par la loi. Si la Cour écarte la nullité de l’accord ou des clauses étrangères à un APC pour ce seul motif, elle refuse en revanche d’étendre le mécanisme permettant de licencier facilement les salariés récalcitrants.</p>
<p class="Texte">■&nbsp;<b>Le domaine de l’APC</b></p>
<p class="Texte">À lire l’article L. 2254-2 du Code du travail, le domaine de l’APC est assez vaste mais encadré. Le I indique que l’accord peut&nbsp;:</p>
<p style="margin-left:36.0pt; text-indent:-18.0pt" class="Texte"><span style="">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span>Aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition</p>
<p style="margin-left:36.0pt; text-indent:-18.0pt" class="Texte"><span style="">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span>Aménager la rémunération du salarié (salaire de base et accessoire)</p>
<p style="margin-left:36.0pt; text-indent:-18.0pt" class="Texte"><span style="">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="">&nbsp;</span>les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.</p>
<p class="Texte">Il n’est toutefois pas explicitement interdit d’aborder d’autres thématiques lors de la négociation. Il est d’ailleurs probable que d’autres dispositions, sans porter strictement sur la durée du travail, la rémunération, la mobilité professionnelle ou géographique, peuvent présenter un intérêt pour répondre aux finalités de l’APC, c’est-à-dire le bon fonctionnement de l'entreprise, la préservation ou le développement de l’emploi. La question est alors de savoir si l’APC encourt la nullité, en tout ou partie, au motif que certaines clauses sont étrangères à l'objet énoncé par l’article L. 2254-2 I. À cette question, la réponse de la Cour est claire&nbsp;: «&nbsp;la seule présence, dans cet accord collectif, de clauses étrangères à ces objets n'entraîne la nullité, ni de l'acte lui-même, ni desdites clauses&nbsp;». La chambre sociale refuse ainsi de restreindre la liberté conventionnelle. La solution est juridiquement cohérente. Le titre II du livre 2 du Code du travail s’ouvre sur un chapitre intitulé «&nbsp;objet des conventions et accords&nbsp;». Les deux premiers articles indiquent qu’un accord collectif a vocation à traiter d’un ou plusieurs sujets concernant les conditions d’emploi des salariés, la formation professionnelle ou leurs garanties sociales (<span style="color:red"><a href="https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CTRA133544" target="_blank" ><span style="color:red">L. 2221-2 al 2</span></a></span>&nbsp;c. trav.). Divers articles du Code du travail peuvent ensuite encadrer ou préciser tels ou tels dispositifs. C’est le cas par exemple des accords instituant des forfaits-jours, des accords d’intéressement et de participation, des accords portant sur un plan de sauvegarde de l’emploi… Mais la seule présence, dans cet accord, d’une disposition portant sur une autre thématique, ne saurait entraîner sa nullité dans son ensemble dès lors que la clause relève bien de l’objet générique fixé par l’article L. 2221-2 du Code du travail. Toute autre solution aurait conduit à restreindre drastiquement la liberté de négociation alors que le législateur n’a jamais fixé une telle contrainte. Mais la solution est également pragmatique. Admettre la nullité des clauses qui échappent au domaine strict de l’APC risquerait de déséquilibrer le résultat de la négociation. Pour obtenir la signature des syndicats majoritaires, l’employeur doit généralement faire des concessions. Il peut par exemple s’engager à maintenir l’activité sur un site de production ou faire des investissements nécessaires au maintien de l’emploi. Or de tels engagements ne concernent ni la rémunération, ni la durée du travail, ni la mobilité géographique ou professionnelle. Difficile pour autant de conclure à leur nullité alors qu’ils ont sans doute conditionné l’accord des syndicats. Certes, en l’espèce, l’employeur n’avait prévu aucun avantage. Bien au contraire. Mais le raisonnement juridique reste similaire. Les clauses étrangères au domaine de l’APC ne sont pas nulles pour autant.</p>
<p class="Texte">■&nbsp;<b>L’effet substitutif des clauses de l’APC</b></p>
<p class="Texte">L’article L. 2254-2 du Code du travail se situe dans un chapitre consacré aux rapports entre accord collectif et contrat de travail. Ces deux sources distinctes ont une force obligatoire qui répond à des logiques distinctes&nbsp;: le contrat individuel de travail a été accepté par le salarié (<span style="color:red"><a href="https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CCIV172417" target="_blank" ><span style="color:red">1103</span></a></span>&nbsp;C. Civ), l’accord collectif a été négocié par des représentants des salariés. Lorsque les conditions de validité d’un accord collectif sont réunies, la loi le dote d’un effet impératif, automatique et&nbsp;<i>erga omnes</i>.&nbsp;<b>Ces deux sources distinctes peuvent toutefois entrer en conflit lorsqu’elles prévoient des avantages de même nature</b>. Il convient alors de faire application du&nbsp;<b>principe de faveur</b>. Le contrat de travail ne disparaît mais il s’efface devant les clauses conventionnelles plus favorables (<span style="color:red"><a href="https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CTRA133739" target="_blank" ><span style="color:red">L. 2254-1</span></a></span>&nbsp;c. trav). C’est pourquoi la Cour de cassation énonce avec constance qu’un accord collectif ne peut modifier le contrat de travail (Soc. 13 nov 2001, n°&nbsp;99-42.978) ou plus précisément, qu’il n’habilite pas l’employeur à modifier le contrat du travail sans recueillir l’accord du salarié (Soc. 10 févr. 2016, n°&nbsp;14-26.147). Ainsi, confronté à une clause plus favorable du contrat de travail, l’employeur n’a d’autre choix que de l’appliquer ou demander au salarié s’il consent à sa modification.</p>
<p class="Texte">Pour forcer le contrat de travail, le législateur a donc créé les APC qui se présentent comme une exception au droit commun. L’article L. 2254-2 III précise que les stipulations de l’accord «&nbsp;se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité&nbsp;». La formule «&nbsp;y compris&nbsp;» est des plus ambiguë. Elle pourrait laisser entendre que la substitution s’applique à toutes les clauses d’un accord nommé «&nbsp;APC&nbsp;». Comme ce dernier peut n’être qu’un chapitre intégré à un accord plus vaste (par ex. un accord de GEPP&nbsp;:&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CTRA264513" target="_blank" ><span style="color:red">L.&nbsp;2242-20</span></a></span>&nbsp;c. trav.) ou à l’inverse contenir des clauses extérieures à son domaine, le principe serait renversé. La Cour de cassation décide donc de cantonner l’effet substitutif aux seules clauses concernant les 4 domaines de l’APC&nbsp;: la rémunération, la durée du travail, la mobilité géographique et fonctionnelle. Elle limite ainsi tout risque de dérapage qui conduirait à transformer la convention collective en contrat collectif. Les faits de l’affaire l’illustrent parfaitement. En l’espèce, l’accord prévoyait une obligation de changement de résidence si le salarié était muté à plus de 2&nbsp;heures de son domicile, une obligation de non-concurrence et des règles relatives au licenciement en cas de perte d’habilitation. Ne relevant pas du domaine de l’APC, ces clauses ne sauraient en suivre le régime. Elles ne pouvaient dès lors se substituer de plein droit aux clauses contraires du contrat. Les juges du fond avaient retenu que, concernant certaines clauses, elles étaient moins contraignantes que le contrat de travail. Mais ils confondaient alors résolution d’un conflit de normes et modification du contrat.</p>
<p class="Texte">■&nbsp;<b>Les conséquences du refus du salarié</b></p>
<p class="Texte">Le régime de la modification du contrat de travail est bien connu. Si le salarié refuse, l’employeur peut soit renoncer, soit licencier le salarié mais il lui faut alors un motif réel et sérieux. Ni le refus, ni l’existence d’un accord collectif ne sont reconnus comme des motifs recevables (Soc. 16 févr. 2022, n°&nbsp;20-17.644). Dans le cadre de l’APC, le législateur n’a pas privé le salarié de son droit de refuser une modification de son contrat (L. 2254-2 III). En revanche, il a prévu qu’en cas de refus, l’employeur dispose d’un délai de 2 mois pour procéder au licenciement et qu’il dispose alors d’un motif spécifique, réputé être une cause réelle et sérieuse. Mais comme on l’a vu, le régime dérogatoire de l’APC ne peut être attaché qu’aux clauses en lien avec son domaine, c’est-à-dire la rémunération, la durée du travail et la mobilité géographique ou fonctionnelle. Or en l’espèce les salariés avaient refusé de se voir appliquer les clauses relatives à l’obligation de résidence, de non-concurrence et aux conséquences de la perte d’habilitation. Ces clauses ne relèvent pas du domaine de l’APC. L’employeur ne pouvait donc se prévaloir du motif sui generis. Faute d’invoquer dans la lettre de licenciement un motif recevable, le licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse.</p>
<p class="Texte">Le dernier moyen donne l’occasion à la Cour de cassation d’apporter une autre précision intéressante et venant là encore limiter les risques liés à l’APC. Les juges du fond avaient non seulement estimé que la clause relative au changement de résidence pouvait être reliée à la mobilité géographique mais également qu’une telle clause était justifiée par l’obligation de sécurité de l’employeur. La Cour écarte les deux arguments. Son refus de rattacher l’obligation de résidence à la mobilité permet opportunément de rappeler la différence essentielle entre ces deux clauses. La première n’entraîne qu’un changement de lieu de travail et ne restreint en soi aucune liberté. Le salarié reste libre de la manière dont il entend respecter son contrat et être présent à l’heure sur son lieu de travail. La seconde permet à l’inverse à l’employeur de dicter au salarié son lieu de résidence. La chambre sociale s’est toujours montrée très exigeante à l’égard des obligations de résidence et considère généralement que les conditions de justification et de proportionnalité ne sont pas réunies (Soc. 28 févr. 2012, n°&nbsp;10-18.308). Pour autant, à notre connaissance, elle n’a jamais eu l’occasion d’apprécier une clause à l’aune de l’obligation de sécurité de l’employeur. L’arrêt n’apporte sur ce point aucune réponse car la Cour de cassation fait prévaloir la justification énoncée par l’accord collectif lui-même. S’agissant d’un APC, les clauses étaient logiquement fondées sur les besoins organisationnels et la bonne marche de l’entreprise. La Cour affirme que de telles considérations ne peuvent justifier l'atteinte portée au libre choix par le salarié de son domicile. Elle interdit donc à un employeur de modifier unilatéralement les raisons d’une clause conventionnelle. La solution doit être approuvée. Reste que la question du conflit entre exigence de sécurité et libre choix du domicile demeure. Rappelons que certains juges du fond n’ont pas hésité à considérer qu’un refus du salarié de se rapprocher de son lieu de travail est fautif (Versailles, 11<sup>e</sup>&nbsp;ch., 10 mars 2022, n°&nbsp;20/02208).</p><div class="MEAtxt"><p class="Texte"><b>Références&nbsp;:</b></p>
<p class="Texte">■&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-chambre-sociale-2001-11-13-n-99-42978_g8511d3b9-ecc7-4ff6-81fa-852d69d0af2d" target="_blank" ><span style="color:red">Soc. 13 nov 2001, n°&nbsp;99-42.978</span></a></span>&nbsp;</p>
<p class="Texte">■&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-chambre-sociale-2016-02-10-n-14-26147_g1fe7ab2a-6854-42f4-b2bf-7ed5d3c5051c?r=search&amp;index=0&amp;query=14-26.147&amp;highlight=true" target="_blank" ><span style="color:red">Soc. 10 févr. 2016, n°&nbsp;14-26.147</span></a></span>&nbsp;:&nbsp;<i>D. 2016. 431 ; ibid. 2017. 667, obs. Centre de droit et d'économie du sport (OMIJ-CDES) ; Dr. soc. 2016. 446, étude J. Mouly ; ibid. 650, étude S. Tournaux ; ibid. 2017. 552, étude A. Donnette-Boissière, S. Selusi-Subirats et B. Siau ; JS 2016, n° 162, p. 9, obs. J. Mondou ; ibid., n° 163, p. 34, étude J.-P. Karaquillo</i></p>
<p class="Texte">■&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-chambre-sociale-2022-02-16-n-20-17644_g5a519d0c-bcee-4490-8719-7a6368d5fa95?query=20-17.644&amp;r=search&amp;highlight=true" target="_blank" ><span style="color:red">Soc. 16 févr. 2022, n°&nbsp;20-17.644</span></a></span>&nbsp;</p>
<p class="Texte">■&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-chambre-sociale-2012-02-28-n-10-18308_g400f6325-a7e6-4a41-9a5a-d33922330c3e?query=10-18.308&amp;r=search&amp;highlight=true" target="_blank" ><span style="color:red">Soc. 28 févr. 2012, n°&nbsp;10-18.308</span></a></span>&nbsp;:&nbsp;<i>D. 2012. 744 ; RDT 2012. 225, obs. C. Varin</i></p>
<p class="Texte">■&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-appel-versailles-2022-03-10-n-20-02208_gb638c7c6-d2ba-4864-842d-9f704f27b55a?query=20%2F02208&amp;r=search&amp;highlight=true" target="_blank" ><span style="color:red">Versailles, 11<sup>e</sup>&nbsp;ch., 10 mars 2022, n°&nbsp;20/02208</span></a></span></p>
<p class="Texte">■ F. Favennec Hery et G. Borenfreund, Controverse, Le renforcement de la légitimité des accords collectifs justifie-t-il un effacement de la volonté individuelle du salarié, RDT 2016, p.&nbsp;309.</p>
<p class="Texte">■ P. Lokiec, Accord collectif et contrat de travail, Dr. Soc. 2017, p.&nbsp;1024</p>
<p class="Texte">■ H. Cavat, Les accords de performance collective – enseignement d’une étude empirique, RDT 2020, p.&nbsp;165</p></div>]]></content:encoded>
			<category>À la une</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
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		</item>
		
		<item>
			<title>Manque de profondeur</title>
			<link>https://actu.dalloz-etudiant.fr/le-cas-du-mois/article/manque-de-profondeur/h/d34008344a7ab4ecec07cccd69e57814.html</link>
			<description>Désiré et Adhémar n’aiment pas l’été. Longtemps, ils se sont interrogés sur les raisons de leur désaffection pour cette saison pourtant synonyme de soleil et de grandes vacances. Ils en ont récemment découvert la triste raison.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Texte">Il y a plusieurs années, Sidonie et Ferdinand, un couple d’amis parisiens des parents de Désiré, ont déménagé à Marseille. Ils y ont acquis une grande maison dans laquelle ils aiment recevoir leurs amis, généralement ravis de quitter la grisaille parisienne. À plusieurs reprises, ils ont eu la gentillesse d’y convier Désiré et Adhémar, qui n’ont pas les moyens de partir en vacances. Sans trop savoir pourquoi, les garçons déclinaient systématiquement l’invitation. Ne comprenant pas davantage les raisons de leur dérobade, qui était sur le point de vexer leurs amis, les parents de Désiré ont encore récemment insisté pour que les garçons se rendent à Marseille. Leur ténacité a fini par payer. Les garçons y ont passé le week-end de l’Ascension. Le soleil de plomb qui régnait sur la ville a naturellement conduit Sidonie et Ferdinand à proposer aux cousins de se rendre dans les fameuses calanques de Marseille pour profiter de la mer. Pourtant alléchante, cette proposition saisit d’angoisse leurs hôtes, qui ont au départ prétexté ne pas supporter la chaleur pour rester au frais dans la maison. Face à l’insistance du couple, les garçons finirent par céder et consentirent à les accompagner à la mer. Dès leur arrivée sur les lieux, Sidonie et Ferdinand se jetèrent à l’eau et incitèrent aussitôt les garçons à plonger pour les rejoindre. Tétanisés, ces derniers sont restés statiquement sur leurs serviettes, sans pouvoir en bouger. C’est à ce moment précis que les mauvais souvenirs qu’ils avaient tenté d’enfouir sont réapparus.</p>
<p class="Texte">C’était durant l’été 2018. Désiré et Adhémar étaient partis dans une colonie de vacances, organisée par un organisme de séjours pour enfants et adolescents que les parents des garçons avaient l’habitude de solliciter. Le séjour était prévu en Occitanie, une région où la chaleur se révèle particulièrement redoutable lorsque le temps est ensoleillé, ce qui est presque systématiquement le cas en période estivale. À leur arrivée, les garçons ont très vite sympathisé avec les autres jeunes vacanciers, ainsi qu’avec l’équipe d’animateurs, à peine plus âgés qu’eux, dix-huit ou vingt ans tout au plus. Ils se rappellent que, par immaturité, ces derniers encadraient finalement assez peu leurs activités mais, jusqu’à ce que le drame se produise, personne ne se plaignait de leur manque d’autorité, bien au contraire&nbsp;: tous les jeunes voyaient leurs moniteurs presque comme des copains, à la surveillance desquels il était facile d’échapper. Avec le recul, les cousins analysent autrement leur désinvolture. C’est qu’elle fut fatale à l’un des leurs, Léon, le plus déluré de la bande. Le plus sportif aussi&nbsp;: à quinze ans, il maîtrisait déjà tous les sports nautiques pratiqués au sein de la colonie&nbsp;: surf, plongée, bateau, planche à voile, ski. Léon leur avait même dit à l’époque que lorsqu’il serait en âge de travailler, il ouvrirait un centre nautique pour faire de sa passion pour la mer son métier. Ignorant tout de la pratique nautique, les garçons étaient vivement impressionnés par la maîtrise et le niveau sportif déjà atteint, au même âge qu’eux, par leur nouvel ami. Ce n’est pourtant pas à l’occasion d’une prouesse sportive mais d’un simple plongeon que le drame est advenu. Alors que toute la colonie s’était réfugiée sur une crique pour se protéger d’une météo caniculaire, Léon, qui avait encore une fois échappé à la surveillance des animateurs, s’est soudainement jeté dans l’eau pour se rafraîchir. Or celle-ci s’est avérée de si faible profondeur que la violence de l’impact lui causa d’innombrables fractures, au point que Léon ne put se redresser pour sortir de l’eau. Après que l’équipe d’animateurs l’eut repêché, elle ne manqua pas de lui administrer un sacré sermon&nbsp;: «&nbsp;Mais qu’est-ce qui t’a pris de plonger d’un coup, tout seul et sans nous prévenir&nbsp;? Vu la chaleur d’aujourd’hui, tu risquais l’hydrocution&nbsp;! Tu as encore voulu faire le malin, on commence à te connaître… Mais retiens bien une chose&nbsp;: on ne plonge jamais de cette façon, sans précaution ni préparation, c’est beaucoup trop dangereux. Tous les ans, il y a des accidents à cause de gamins comme toi, dont la témérité vire à l’inconscience&nbsp;!&nbsp;». La remontrance était sans doute justifiée, mais quelque peu tardive, ce qui ne tarda pas à leur être opposé par l’intéressé lui-même&nbsp;: «&nbsp;Je ne voulais pas faire le malin et n’avais aucunement conscience du danger. J’avais tout simplement envie de me rafraîchir, et je n’ai pas réfléchi plus que ça avant de sauter. C’était à vous de nous prévenir si vous saviez que c’était dangereux de plonger ici. C’est vrai que je n’écoute pas souvent vos consignes, mais en l’occurrence, vous ne m’en avez donné aucune alors ne venez pas me dire cette fois que, comme d’habitude, tout est de ma faute&nbsp;», s’était défendu Léon avec un aplomb surprenant pour un accidenté.</p>
<p class="Texte">À la suite de l’accident, Léon passa plusieurs semaines à l’hôpital. Malgré la succession d’opérations, il n’a pu échapper aux lourdes séquelles de ce plongeon improvisé, dont il est ressorti tétraplégique. Pour obtenir réparation de son préjudice, Léon, désormais majeur, a l’intention de faire assigner en justice l’entreprise organisatrice de la colonie de vacances. Eux-mêmes traumatisés par ce dramatique accident, Désiré et Adhémar, dont les récentes réminiscences les ont conduits à reprendre contact avec Léon, l’encouragent dans sa démarche. Ils jugent la société organisatrice entièrement responsable de ce qui lui est arrivé, le pauvre Léon n’ayant finalement commis qu’une simple erreur de jeunesse, dont on ne peut raisonnablement lui tenir rigueur.</p>
<p class="Texte">L’action de Léon en réparation de son préjudice est-elle susceptible d’aboutir&nbsp;?</p>
<p class="Texte"><b>■ Sélection des faits&nbsp;:</b> En 2018, lors d’une colonie de vacances, un adolescent de quinze ans, non informé des risques liés à l’activité de baignage pratiquée, plonge brusquement dans une eau de faible profondeur et se blesse. Il en gardera de graves séquelles. Atteint de tétraplégie, il entend être indemnisé de son préjudice par l’organisateur, à qui il reproche de ne pas lui avoir délivré, avant l’accident, les consignes de sécurité qui lui auraient permis de l’éviter, l’équipe de moniteurs ayant certes autorisé les jeunes à se baigner mais sans les avertir des dangers du plongeon.</p>
<p class="Texte"><b>■ Qualification des faits&nbsp;:</b> En 2018, la victime mineure d’un accident de baignade demande réparation de son dommage corporel à l’organisateur professionnel d’une colonie de vacances, ayant failli à son obligation d’informer et de mettre en garde la victime des risques d’atteinte à sa sécurité, présentés par l’activité dommageable pratiquée.</p>
<p class="Texte"><b>■ Problème de droit&nbsp;:</b> La faute d’imprudence de la victime d’un dommage corporel peut-elle réduire son droit à indemnisation&nbsp;?</p>
<p class="Texte"><b>■ Majeure –</b><span style=""> Lorsque les conditions de la responsabilité civile d’une personne sont réunies, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé par le fait qui lui est imputable, à moins qu’elle ne puisse invoquer une cause d’exonération ayant pour effet de la décharger en tout ou partie de cette obligation.&nbsp;En droit commun de la responsabilité</span>, la cause d’exonération la plus fréquente est la faute de la victime ayant contribué à la survenance de son dommage. Lorsque cette faute est prouvée, elle vient réduire le droit à réparation de la victime à la mesure de son rôle causal. Le plus souvent, la faute commise conduit à une exonération partielle du responsable, mais elle peut même justifier son exonération totale lorsque cette faute présente les caractères de la force majeure. Ainsi, le principe est désormais constant que, à moins qu’elle ne présente les caractères de la force majeure, la faute de la victime<span style=""> </span>ayant contribué à la réalisation de son dommage constitue une cause d’exonération partielle de responsabilité.</p>
<p class="Texte">Générale, cette règle trouve en principe à s’appliquer à tout régime de responsabilité et à tout type de dommage. Partant, à condition de la prouver et d’établir son rôle causal dans la survenance du dommage, la faute civile d’imprudence de la victime d’un dommage corporel doit pouvoir lui être opposée aux fins de réduire son indemnisation.</p>
<p class="Texte">Sauf à tenir compte de la singularité du dommage corporel, qui justifierait de le soumettre à un régime de réparation dérogatoire favorable à la victime. Cependant, en droit commun, le caractère spécifique de ce préjudice se limite pour l’essentiel au droit de la prescription, l’article <span style="color:red"><a href="https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CCIV039357" target="_blank" ><span style="color:red">2226</span></a></span> du Code civil faisant échapper l’action née d’un dommage corporel à la prescription quinquennale de droit commun et au délai butoir de l’article <span style="color:red"><a href="https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CCIV039357" target="_blank" ><span style="color:red">2232</span></a></span>. Sous la réserve d’un allongement du délai de prescription, le dommage corporel resterait donc soumis aux règles générales du droit commun de la responsabilité. Pour cette raison, il n’échappait pas, jusqu’à présent, aux causes classiques d’exonération&nbsp;: la faute de la victime d’un dommage corporel était susceptible de réduire l’étendue de son indemnisation.</p>
<p class="Texte">Un arrêt d’assemblée plénière rendue le 29 mai 2026 est cependant venu atténuer sensiblement l’effet exonératoire de la faute de la victime d’un dommage corporel (<i><span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-assemblee-pleniere-2026-05-29-n-23-20005_geadef91e-c65f-4143-a577-9935ef78b8ef" target="_blank" ><span style="color:red">Ass. plén., 29 mai 2026, n°&nbsp;23-20.005</span></a></span></i>). La Cour de cassation a ainsi refusé, à certaines conditions, de faire produire à la faute de la victime son effet exonératoire traditionnel. Dans le cadre d’activités sportives ou de loisir, qui font peser sur les professionnels en charge de telles activités une obligation d’information et de mise en garde quant aux risques d’atteinte à la sécurité des participants, la Cour a pour la première fois mis en relation la faute du professionnel avec celle de la victime pour juger que, lorsqu’un organisateur a manqué à une telle obligation, il ne peut, en cas de dommage corporel subi par l’un des participants, obtenir un partage de responsabilité en invoquant la faute d’imprudence de celui-ci qui, par la faute du professionnel, se trouve privée d’effet exonératoire. Autrement dit, la faute du professionnel, tenant à l'absence d'information et de mise en garde, est à l’origine d’une rupture du lien de causalité entre la faute de la victime et son dommage corporel. Inédite, l’approche causaliste adoptée dans cet arrêt de principe revient à considérer que le manquement du professionnel à son obligation d’information et de mise en garde empêche la caractérisation d’un lien de causalité entre la faute d’imprudence de la victime et le dommage qu’elle a subi. L’effet exonératoire de la faute de la victime n’est certes pas remis en cause en soi, même en cas de dommage corporel, mais il se trouvera en pratique neutralisé par le manquement du professionnel, constaté en amont, au devoir d’information lui incombant quant aux risques d’atteinte à la sécurité d’autrui. En d’autres termes, le manquement de l’organisateur d’une activité sportive ou de loisir à son obligation d’obligation et de mise en garde prive d’effet exonératoire la faute d’imprudence de la victime, quelle que soit sa gravité.<b><i><span style="color:red"></span></i></b></p>
<p class="Texte">En conséquence de cette décision, il ne doit pas être tenu compte du degré de gravité de la faute de la victime pour décider d’un éventuel partage de responsabilité. Seul le rôle causal de la faute de la victime se révèle déterminant.</p>
<p class="Texte">En définitive, il y a donc lieu de considérer désormais que l’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir étant tenu de dispenser les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de l’activité et adaptées au public concerné, en l’absence de telles consignes, il ne peut, en cas de dommage corporel subi par l’un des participants, obtenir un partage de responsabilité en invoquant une faute d’imprudence de la victime, fût-elle grave ou lourde. On recensera les conditions posées à cette règle nouvelle pour refuser le partage de responsabilité&nbsp;: la qualité de professionnel de l’organisateur&nbsp;; la mise à la charge de ce dernier d’une obligation d’information ou de mise en garde (et/ou probablement d’une obligation de sécurité)&nbsp;; l’inexécution totale (et non partielle) de l’obligation.</p>
<p class="Texte">On rappellera enfin l’exception prévue par la loi concernant la prescription de l’action en réparation d’un dommage corporel&nbsp;: le délai quinquennal normalement applicable (C. civ., art. <span style="color:red"><a href="https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CCIV039336" target="_blank" ><span style="color:red">2224</span></a></span>) est, en cas de préjudice corporel, porté à 10 ans à courir du jour de la consolidation du dommage (C. civ., art. 2226&nbsp;; v. réc. <span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-chambre-mixte-2026-05-29-n-24-17384_g9ef906fc-6593-4e9b-b05f-f3246bdc8e9b?query=24-17.384+&amp;r=search&amp;highlight=true" target="_blank" ><span style="color:red">Ch. mixte, 29 mai 2026, n°&nbsp;24-17.384&nbsp;</span></a></span>).</p>
<p class="Texte"><b>■ Mineure –</b> L’organisateur de la colonie de vacances, qui a la qualité de professionnel, a certainement manqué à son obligation d’information et de mise en garde quant aux risques d’atteinte à la sécurité des jeunes participants&nbsp;: si les enfants étaient certainement autorisés à se baigner, la pratique du plongeon n’avait pas, semble-t-il, été abordée, ni ses dangers évoqués alors que les moniteurs en connaissaient le caractère accidentogène. Aucune consigne de sécurité n’ayant été donnée malgré les risques encourus, le manquement du professionnel à ses obligations est établi. Or si les animateurs avaient averti les jeunes d’une profondeur insuffisante pour plonger, Léon n’aurait pas plongé. Cependant, la faute d’imprudence de Léon a également contribué à la réalisation de son préjudice&nbsp;: s’il n’avait pas plongé, il ne se serait pas blessé. Caractérisée, sa faute d’imprudence est toutefois en l’espèce sans effet exonératoire de la responsabilité de l’organisateur, en raison du manquement de ce dernier à ses propres obligations d’information et de mise en garde. En conformité avec l’autorité de la récente jurisprudence de la Cour, il convient donc de considérer que le manquement de l’organisateur de la colonie à ses obligations empêche de retenir un quelconque rapport causal entre la faute d’imprudence commise par Léon et la survenance de son dommage corporel. La faute du professionnel absorbe en quelque sorte la faute de Léon. Sa faute, fût-elle jugée grave, ne pourra en toutes hypothèses lui être opposée pour limiter son droit à réparation.</p>
<p class="Texte">En outre, l’accident datant de 2018, il est encore dans le délai pour agir.</p>
<p class="Texte">■ <b>Conclusion&nbsp;:</b> En l’absence de prescription de l’action et de partage possible des responsabilités, la demande de réparation de Léon est tant recevable que fondée. Il devrait donc obtenir la réparation intégrale de son dommage corporel.</p>
<p class="Texte"><i style=""><span style="">Sur la méthodologie du cas pratique : V. <span style="color:red"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=kumFpVspaXU" target="_blank" ><span style="color:red">vidéo Dalloz</span></a></span></span></i></p>]]></content:encoded>
			<category>Cas du mois</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Préjudice consécutif au dol : l’indemnisation ne se limite plus à la réparation de la perte de chance</title>
			<link>https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/prejudice-consecutif-au-dol-lindemnisation-ne-se-limite-plus-a-la-reparation-de-la-perte-de/h/c294d2bdfe4924a7ef2ac84d991a320f.html</link>
			<description>L'acquéreur d'un immeuble, victime d'un dol, qui fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat de vente, peut agir en indemnisation d'un excès de prix. Dès lors, n'encourt pas la cassation l'arrêt qui évalue souverainement le préjudice subi par l'acquéreur à un certain pourcentage du prix d'acquisition.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Texte"><b><i><span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-troisieme-chambre-civile-2026-05-28-n-24-20821_gfc4cffff-9373-4c3a-8f8c-b4cada93ba85" target="_blank" ><span style="color:red">Civ. 3<sup>e</sup>, 28 mai 2026, n°&nbsp;24-20.821</span></a></span></i></b></p>
<p class="Texte">En tant que vice du consentement, le dol entraîne la nullité relative du contrat (C. civ., art.&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CCIV172683" target="_blank" ><span style="color:red">1131</span></a></span>). En tant que délit civil, il fonde l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de son auteur pour faute (C. civ., art.&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CCIV173414" target="_blank" ><span style="color:red">1240</span></a></span>). Il en résulte un droit d’option pour la victime, qui peut soit poursuivre l’annulation du contrat, soit maintenir le contrat et agir en réparation de son préjudice (C. civ., art.&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CCIV172975" target="_blank" ><span style="color:red">1178, al. 4&nbsp;</span></a></span>; pour une réaffirmation très nette de cette double sanction, Ch. mixte, 29 oct. 2021, n°&nbsp;19-18.470).&nbsp;Dans cette dernière hypothèse, la question du préjudice réparable se pose. À nouveau soulevée dans la décision rapportée, la troisième chambre civile de la Cour de cassation y apporte une réponse qui, sans être nouvelle, vient profondément modifier le régime d’indemnisation du dol.</p>
<p class="Texte">En 2011, un couple acquiert un appartement à Paris au prix de 615 000 euros. Cinq ans plus tard, le couple revend l’appartement pour 710 000 euros, au prétexte de la naissance de leur troisième enfant. En vérité, la raison se trouve ailleurs. Leur décision de revendre l’appartement s’explique par la présence menaçante et dangereuse de leur voisin de palier, contre lequel le couple a porté plainte à plusieurs reprises après divers faits de violence commis à leur encontre (insultes, dégradation de véhicules, menaces de mort). Invivable, la situation leur parut en outre irrémédiable, ce qui motiva leur décision de quitter les lieux. Or pour tirer profit, nonobstant ce voisinage délétère, de la revente du bien, le couple a dissimulé la situation aux acquéreurs. Ultérieurement victimes d’agressions similaires, ces derniers, après avoir également plusieurs fois porté plainte, assignent leurs vendeurs sur le fondement du dol. On notera qu’ils ne sollicitent pas l’annulation de la vente&nbsp;: consentant contre toute attente à rester dans les lieux, ils circonscrivent leur action à l’indemnisation de leur préjudice consécutif à la réticence dolosive du couple de vendeurs, qui ne pouvait ignorer, pour en avoir été lui-même victime avant la vente, ni l’existence ni l’incidence de ce trouble majeur du voisinage sur leur consentement à contracter.</p>
<p class="Texte">En cause d’appel, la cour confirme le jugement de première instance ayant fait droit à la demande d’indemnisation des acheteurs au motif que les vendeurs avaient pu mesurer l’ampleur du trouble, affectant&nbsp;tout à la fois «&nbsp;la sécurité, l’habitabilité et la jouissance du logement&nbsp;», qui constituait une information déterminante du consentement des acquéreurs. Le dol ainsi constitué, ce qui ne posait guère de difficultés, le préjudice consécutif à ce dol, tel que caractérisé par les juges du fond, a en revanche de quoi surprendre&nbsp;: il correspond à la dépréciation de la valeur du bien acquis, lors de son acquisition en 2016 du fait de l’insécurité liée à son voisin, et non à une perte de chance&nbsp;de l'acquérir à un moindre prix. Alors que depuis la jurisprudence&nbsp;<i>Parsys</i>&nbsp;(Com. 10 juill. 2012, n°&nbsp;11-21.954), le préjudice consécutif au dol est limité à la réparation d’une perte de chance de contracter à des conditions plus favorables, la cour d’appel admet d’indemniser les acheteurs de l’excès de prix versé à la date de conclusion de la vente, souverainement estimé à 15&nbsp;% du prix d’achat.</p>
<p class="Texte">Logiquement, le pourvoi en cassation formé par les vendeurs prend appui sur cette jurisprudence&nbsp;<i>Parsys</i>, antérieure à la réforme, dont résulte le principe constant que le contractant lésé ne peut en principe obtenir réparation que de la seule perte de chance d’avoir négocié un meilleur prix de vente. Plusieurs fois confirmée (Com. 5 juin 2019, n°&nbsp;16-10.391&nbsp;; Com. 15 janv. 2020, n°&nbsp;18-12.115), la règle prétorienne doit conduire, au cas présent, à refuser d’octroyer au couple victime du dol l’indemnisation de l’excès de prix, la réparation de leur préjudice se plaçant par principe sur le seul terrain de la perte de chance. De ce premier grief, tiré de l’impossibilité pour la victime du dol de voir son préjudice être indemnisé autrement que par la perte de chance de négocier des conditions de prix plus favorables, s’infère le second grief&nbsp;: en évaluant le préjudice à 15&nbsp;% du prix de vente sans rechercher la probabilité que les acquéreurs aient pu, en l’absence de dol, acquérir le bien à prix réduit, la cour d’appel a de cette façon indemnisé les époux de l’intégralité du dommage allégué, quand la réparation de la perte de chance ne peut jamais être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.</p>
<p class="Texte">Le pourvoi pose ainsi la question de savoir si le préjudice de la victime d’un dol peut s’étendre au-delà d’une seule réparation de la perte de chance de contracter à des conditions moins onéreuses.</p>
<p class="Texte">La réponse négative attendue est démentie par un attendu de principe qui contredit explicitement la jurisprudence&nbsp;<i>Parsys</i>&nbsp;: «&nbsp;l'acquéreur d'un immeuble, victime d'un dol, qui a fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat de vente, peut agir en indemnisation d'un excès de prix.&nbsp;»,&nbsp;<b>Sans réaliser un revirement, qu’une seule opposition des chambres de la Cour de cassation ne permet pas de constituer, la solution rapportée modifie toutefois en profondeur le régime d’indemnisation du préjudice résultant du dol&nbsp;: le préjudice réparable de la victime ne se limite plus à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à de meilleures conditions de prix&nbsp;; il s’étend au préjudice certain que constitue l’excès de prix versé à cause des manœuvres ou du silence dolosif imputable à l’auteur du dol.</b></p>
<p class="Texte">La solution n’est pas nouvelle. Elle procède du retour à une jurisprudence ancienne que l’arrêt&nbsp;<i>Parsys</i>&nbsp;semblait avoir rendu obsolète, selon laquelle la victime d'un dol peut, à son choix, faire réparer le préjudice que lui a causé le dol de son cocontractant par l'annulation de la convention et, s'il y a lieu, par l'attribution de dommages-intérêts, ou par une indemnisation pécuniaire qui peut prendre la forme de la restitution de l'excès de prix qu'elle a été conduite à payer (Com. 27 mai 1997, n°&nbsp;95-15.930 - Com. 27 janv. 1998, n° 96-13.253&nbsp;; Civ. 1<sup>re</sup>, 2 oct. 2004, n° 01-14.704). Ce qui conduit la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans l’hypothèse de l’espèce du refus de la victime de demander l’annulation du contrat, à admettre que celle-ci puisse agir en indemnisation de l’excès de prix, soit de l’excédent du prix versé en conséquence du dol, correspondant à la différence entre le prix effectivement payé et le prix qu’elle aurait consenti à payer au vendeur si elle avait été loyalement informée. Réactivant ce que la chambre commerciale jugeait par le passé, la troisième chambre civile consent à ce que l’indemnisation du dol ne soit plus analysée sous l’angle de la perte de chance, mais qu’elle répare le préjudice certain que constitue le prix excessif.</p>
<p class="Texte">Davantage que la perte de la chance de négocier un meilleur prix de vente, le droit de l’acheteur à la restitution de l’excédent de prix permet un rééquilibrage du contrat, lorsque la victime du dol entend malgré tout maintenir la vente. Ne plus raisonner en termes de perte de chance permet en outre de pallier la difficulté probatoire à laquelle l’acheteur se trouve généralement confronté pour établir ce préjudice, le concept de perte se révélant délicat à manier. L’arrêt en atteste&nbsp;: il est loin d’être certain qu’informés de la situation, les acheteurs auraient pu conclure à prix réduit. En effet, l’appartement avait été acquis au prix moyen du mètre carré dans le secteur, ce qui rendait plus qu’hypothétique leur perte de chance de pouvoir obtenir une décote du prix.</p>
<p class="Texte">Favorable à l’acheteur victime de la mauvaise foi de son vendeur, la solution doit être approuvée. Toutefois, on ne peut éviter de la contester au regard de l’hétérogénéité du régime d’indemnisation du dol qui en résulte. Soumis à des règles de réparation qui varient selon la nature du bien vendu, le régime différencié auquel conduit la présente décision revient à instaurer deux règles d’indemnisation opposées&nbsp;: en cas de cession de parts sociales (chambre commerciale), la réparation du dol se limite à la seule perte de chance du cessionnaire lésé de contracter à prix réduit&nbsp;; en cas de vente immobilière (troisième chambre civile), la réparation du dol correspond à la restitution intégrale de l'excès de prix versé par l’acheteur de l’immeuble.</p>
<p class="Texte"><b>Dans l’attente d’une décision de chambre mixte, le régime à deux têtes désormais applicable à l’indemnisation du dol ne peut qu’être désapprouvé, en ce qu’il fragilise en définitive les droits du contractant abusé, dont la mesure du préjudice réparable fluctue, sans autre raison, en fonction de la nature du bien aliéné.</b></p><div class="MEAtxt"><p class="Texte"><b>Références&nbsp;:</b></p>
<p class="Texte"><span style="" lang="EN-US">■&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-chambre-mixte-2021-10-29-n-19-18470_gf917ff39-3377-4aa5-aa3b-a2ad123386db?query=19-18.470&amp;r=search&amp;highlight=true" target="_blank" ><span style="color:red">Ch. mixte, 29 oct. 2021, n°&nbsp;19-18.470</span></a></span>&nbsp;:&nbsp;<i>D. 2021.&nbsp;</i></span><i>2162, note S. Tisseyre ; ibid. 2022. 35, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; ibid. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki ; Rev. sociétés 2022. 154, note N. Mathey ; RTD civ. 2022.&nbsp;</i><i><span style="" lang="EN-US">116, obs. H. Barbier ; ibid. 141, obs. P. Jourdain ; ibid. 157, obs. P.-Y. Gautier ; RTD com. 2022. 91, obs. J. Moury</span></i></p>
<p class="Texte"><span style="" lang="EN-US">■&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/_g065d93d9-ed41-43fd-8925-d34d96e132f5?query=11-21.954&amp;r=search&amp;highlight=true" target="_blank" ><span style="color:red">Com. 10 juill.&nbsp;</span><span style="color:red" lang="FR">2012, n°&nbsp;11-21.954</span></a></span></span>&nbsp;:&nbsp;<i>D. 2012. 2772, note M. Caffin-Moi ; ibid. 2013. 391, obs. S. Amrani-Mekki et M. Mekki ; Rev. sociétés 2012. 686, note B. Fages ; RTD civ. 2012. 725, obs. B. Fages ; ibid. 732, obs. P. Jourdain</i></p>
<p class="Texte">■&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-chambre-commerciale-2019-06-05-n-16-10391_g291dbccb-4ace-4297-906c-58aa7ee3776a?query=16-10.391&amp;r=search&amp;highlight=true" target="_blank" ><span style="color:red">Com. 5 juin 2019, n°&nbsp;16-10.391</span></a>&nbsp;</span>:&nbsp;<i>D. 2020. 118, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau ; ibid. 353, obs. M. Mekki ; AJ contrat 2019. 402, obs. T. de Ravel d'Esclapon ; Rev. sociétés 2019. 742, note J. Prorok ; RTD civ. 2019. 576, obs. H. Barbier</i></p>
<p class="Texte">■&nbsp;<span style="color:red" lang="EN-US"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-chambre-commerciale-2020-01-15-n-18-12115_g70631fc2-0934-456b-941a-bf2fc09da347?query=18-12.115&amp;r=search&amp;highlight=true" target="_blank" ><span style="color:red" lang="FR">Com. 15 janv. 2020, n°&nbsp;18-12.115</span></a></span></p>
<p class="Texte">■&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-chambre-commerciale-1997-05-27-n-95-15930_g7aea7869-0f99-4903-8693-1bef88871a5f?query=95-15.930&amp;r=search&amp;highlight=true" target="_blank" ><span style="color:red">Com. 27 mai 1997, n°&nbsp;95-15.930</span></a>&nbsp;</span></p>
<p class="Texte"><span style="" lang="EN-US">■&nbsp;</span><span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-chambre-commerciale-1998-01-27-n-96-13253_g80bbf8e4-8576-4ed4-82a9-8fe45164f3db?query=96-13.253&amp;r=search&amp;highlight=true" target="_blank" ><span style="color:red" lang="EN-US">Com. 27 janv. 1998, n° 96-13.253</span></a></span><span style="">&nbsp;<span lang="EN-US">:&nbsp;<i>RTD civ. 1998. 904, obs. J. Mestre</i></span></span></p>
<p class="Texte"><span style="" lang="EN-US">■&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-premiere-chambre-civile-2004-10-12-n-01-14704_g254aab16-fc3c-4be3-8364-79eee9772ac8?query=01-14.704&amp;r=search&amp;highlight=true" target="_blank" ><span style="color:red">Civ. 1<sup>re</sup>, 2 oct. 2004, n° 01-14.704</span></a></span></span></p></div>]]></content:encoded>
			<category>À la une</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
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		</item>
		
		<item>
			<title>Grimper ou grogner, libertés partagées !</title>
			<link>https://actu.dalloz-etudiant.fr/le-billet/article/grimper-ou-grogner-libertes-partagees/h/2147f0a4bc91084664bf77a5d4e8b875.html</link>
			<description>Depuis la publication de notre billet d’avril, les déclarations intempestives des dirigeants des géants-américains-de-l'intelligence-artificielle rivalisent de prophéties splendides. En dernier lieu, avant la prochaine surenchère, Dario Amodei, qui est le patron de la société Anthropic, la mère de Claude, affirmait que « 50 % de tous les emplois technologiques, les avocats débutants, consultants et professionnels de la finance seront éliminés dans les un à cinq ans » (v. Le Figaro, 11 mai 2026, ici). Ces déclarations vont s’accumuler. Gageons qu’il y aura des courageux pour les documenter ! Il va de soi que tout ce qui freinera, s’amusera, relativisera, s’échappera de toute cette agitation est évidemment à célébrer ! La résistance s’organise. Dans le désordre : Abel Quentin, écrivain et avocat rappelons-le, a récemment fait l’éloge des Sanctuaires (Éd. de l’Observatoire, coll. « Fictions », 2026, 368 pages), le Pape Léon XIV, dans sa remarquable Lettre encyclique Magnifica Humanitas sur la protection de la personne humaine à l’ère de l’intelligence artificielle (v. ici).</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Texte">Il en va par exemple ainsi de la merveilleuse correspondance entre Sylvain Tesson et Régis Debray, que les Éditions des Équateurs<i>&nbsp;</i>et Gallimard ont eu la splendide idée de publier sous le titre&nbsp;<i>Le grimpeur et le grognard</i>.&nbsp;</p>
<p class="Texte">Olivier Frébourg, écrivain remarquable lui-aussi, introduit le grognard, Régis Debray, en rappelant qu’il est&nbsp;:</p>
<p class="Texte"><i>«&nbsp;né l’année de &quot;l’étrange défaite&quot; de 40</i>&nbsp;» (p. 8)</p>
<p class="Texte">et le grimpeur, Sylvain Tesson, en précisant qu’il est né&nbsp;:</p>
<p class="Texte">«&nbsp;<i>en 1972, d’un père journaliste et d’une mère médecin qui vivaient la politique comme une comédie</i>&nbsp;» (<i>ibid</i>).&nbsp;</p>
<p class="Texte">Le premier est&nbsp;«&nbsp;<i>veuf de l’Histoire, mais lecteur notamment du Siècle des Lumières d’Alejo Carpentier et de la philosophie de l’histoire d’Hegel, il compensa son ennui d’enfant en s’engageant en 1966 dans les luttes armées de l’Amérique latine. Il a cru, poursuit Olivier Frébourg, au mot de Napoléon&nbsp;: &quot;la tragédie, aujourd’hui, c’est la politique&quot;</i>&nbsp;» (<i>ibid</i>).&nbsp;</p>
<p class="Texte">Le second, pour sa part, «&nbsp;<i>ne s’intéressait à la vingtaine – l’âge où une génération appose ou non sa signature sur le mur de l’Histoire – qu’à la nature, aux chemins, à l’escalade, à toutes les métamorphoses de l’escapade</i>&nbsp;» (<i>ibid</i>). En guise de confrontation avec Napoléon, «&nbsp;<i>il a choisi de refaire en side-car la route de la retraite de Russie&nbsp;: en avant, calme et fou&nbsp;</i>» (p. 9).</p>
<p class="Texte">Peut-on être complice par-delà de profondes divergences&nbsp;? Oui.&nbsp;</p>
<p class="Texte">Il suffit de faire preuve d’intelligence et d’humour, de dérision et de profondeur. La complicité n’exclut pas le désaccord parfait, n’impose pas la mièvrerie bienveillante. Régis Debray envoie de sacrés bourre-pifs à Sylvain Tesson, qui les lui rend coup pour coup. Quand les mots sont justes, nulle raison de les tenir en laisse.</p>
<p class="Texte">Régis Debray a été un compagnon de lutte d’Ernesto Guevara. Évidemment, pour notre époque qui a son visage reproduit sur des t-shirts, «&nbsp;le Che&nbsp;» n’est plus qu’une référence amoindrie. Pourtant, rappelons-nous qu’il fallait une certaine vision du monde et une certaine conception de l’Histoire pour décider de le rejoindre depuis la France vers cette Amérique du Sud agitée des années 1960. Croire en la lutte, compter sur les Autres, faire groupe.&nbsp;</p>
<p class="Texte">Nos anciens, précise le Grognad, «&nbsp;<i>se battaient pour un avenir radieux ou notre montée au Ciel (si on peut distinguer). À croire qu’il y a toujours les gens d’en bas et ceux d’en haut. Les premiers font des bandes, des mouvements et des partis, les seconds font bande à part&nbsp;</i>» (p. 24).&nbsp;</p>
<p class="Texte">Précisément, c’est un point majeur de désaccord entre le Révolutionnaire de jadis et le Solitaire de maintenant. Ce dernier l’explique bien&nbsp;: «&nbsp;<i>le militant prend au sérieux ce qu’il fait. Il croit, il raisonne, il veut convaincre puisqu’il veut vaincre, il côtoie les Puissants. Il a &quot;la carte&quot;, dit notre ami Frébourg. Elle n’est pas de géographie&nbsp;</i>» (p. 20).&nbsp;</p>
<p class="Texte">En effet, «<i>&nbsp;prendre plutôt le parti de la carte que la carte du Parti&nbsp;</i>» (p. 76) est la stratégie de notre bourlingueur. La Géographie plutôt que l’Histoire. Sylvain Tesson fait le pari de la carte et du territoire. «&nbsp;<i>Géo,</i>&nbsp;lui rétorque Régis Debray,&nbsp;<i>est le préfixe préféré de notre temps (géopolitique, géophysique, géoéconomie, etc.), même si l’océanique, depuis la nuit des temps, se porte mieux en Grande-Bretagne que dans notre &quot;petit Liré</i>&quot;&nbsp;» (p. 23, référence est faite ici à Joachim du Bellay et son fameux poème&nbsp;<i>Heureux&nbsp; qui comme Ulysse</i>&nbsp;: «&nbsp;Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village/Fumer la cheminée, et en quelle saison/Reverrai-je le clos de ma pauvre maison,/Qui m’est une province, et beaucoup davantage ? / Plus me plaît le séjour qu’ont bâti mes aïeux, /Que des palais romains le front audacieux ;&nbsp;/Plus que le marbre dur me plaît l’ardoise fine, /Plus mon Loir gaulois, que le Tibre latin, /Plus mon petit Liré, que le mont Palatin, /Et plus que l’air marin la douceur angevine&nbsp;»).</p>
<p class="Texte">Ce faisant, ne manque pas de tacler Régis Debray, Sylvain Tesson est les deux pieds dans son époque. Bien envoyé&nbsp;!&nbsp;</p>
<p class="Texte">«&nbsp;<i>La sécession fait aujourd’hui consensus. La réunion fait has been. Ringard qui court après l’Amicale ou l’Internationale&nbsp;</i>» (p. 24), et plus loin&nbsp;: «&nbsp;<i>Au risque de vous décevoir, cher bourlingueur, vous arrivez à l’heure, rien d’intempestif. Car pour être le porte-voix du moment, il faut se dire outcast et camper en refuznik, c’est l’orthodoxie même. Elle vous vaut la faveur, méritée, de metteurs en pages et en ondes. C’est aujourd’hui en refusant son temps qu’on en obtient l’estime, le vent souffle dans vos voiles. Vive le solitaire qui a de la compagnie&nbsp;</i>» (p. 30).&nbsp;</p>
<p class="Texte">Le coup est bien senti&nbsp;! Et que dire de celui-ci&nbsp;: «<i>&nbsp;Les &quot;naïvetés progressistes&quot; peuvent faire rire quand elles imaginent un monde constamment amélioré et progressivement libéré par le progrès technique, mais croyez-vous vraiment qu’on en sorte en misant sur le sentier contre l’autoroute, les sonnailles contre la sonnette, le tartare contre le corned-beef&nbsp;?</i>&nbsp;» (p. 31).&nbsp;</p>
<p class="Texte">En somme, croit pouvoir dire Régis Debray, «&nbsp;<i>sans faire le sage à bon marché, (…) jouer le brut contre &quot;la puce&quot;, le sémaphore contre ChatGPT, le sentir contre l’IA, est plus égoïste que productif&nbsp;</i>» (p. 32), «&nbsp;c<i>e n’est pas la vie mouvementée et la fin malheureuse qui font l’aventurier. C’est de jouer perso du début à la fin, n’ayant ni supérieur ni discipline, et peu importe la nature des enjeux</i>&nbsp;» (p. 33).</p>
<p class="Texte">Sylvain Tesson se devait de répondre. Il le fait bien.&nbsp;</p>
<p class="Texte">D’abord, en s’amendant&nbsp;: «&nbsp;<i>Je connais mes écartèlements. Je suis l’ermite des plateaux télés, le chantre cathodique de la vie monacale, l’adorateur de la nature installé au cœur des villes&nbsp;</i>» (p. 34).&nbsp;</p>
<p class="Texte">Ensuite, en rétorquant&nbsp;: «&nbsp;<i>Que celui qui n’a jamais vécu de contradictions me jette la première pierre. Après tout, on a vu des activistes devenus conseillers du prince. Et des théoriciens de la lutte armée retirés dans des demeures franciliennes&nbsp;</i>» (p. 34, Régis Debray a été le conseiller de François Mitterand)&nbsp;; «&nbsp;<i>vous avez beau jeu de vous porter aujourd’hui au chevet de l’Histoire, de déplorer la fin des humanités, de regretter les enseignements humanistes. Mais quand le sang bouillonnait en vos artères militantes, et que vous descendiez dans les artères urbaines, vous étiez proche d’une famille qui œuvrait à en faire table rase</i>&nbsp;» (p. 37).&nbsp;</p>
<p class="Texte">Surtout, en méditant&nbsp;: «&nbsp;l<i>e nomadisme que je défends est celui du corps privé et non tellement celui des sociétés publiques. Je ne confonds pas l’agitation intérieure et le déplacement universel. Les courses individuelles ne sont pas les migrations générales. Le sprinteur n’est pas le troupeau. L’errance arthurienne, pas la circulation libérale. Nuance&nbsp;</i>» (p. 35).&nbsp;</p>
<p class="Texte">Encore, en s’interrogeant&nbsp;: «&nbsp;<i>Et s’il y avait un acte politique dans la démission, un altruisme de l’érémitisme&nbsp;? Je le crois. On s’engage à se désengager. Ce n’est pas un sophisme&nbsp;» (p. 65). «&nbsp;Oui, prolonge Sylvain Tesson, l’aventurier milite. Dans le sens où ses gambades, exaltant la liberté, la beauté, le funambulisme nietzschéen, constituent un discours&nbsp;</i>» (<i>ibid</i>).</p>
<p class="Texte">Les juristes devraient trouver matière à réflexion à chaque page de cette magnifique correspondance&nbsp;! Souvenons-nous par exemple de la phrase d’un autre bougon bien connu, Alain Finkielkraut&nbsp;: «&nbsp;Il y a deux antidotes à la disparition du particulier dans le général : la littérature et le droit. L’attention aux différences et le refus de penser par masses, qui caractérisent l’approche juridique et l’approche littéraire de l’existence, nous préservent de l’idéologie&nbsp;».</p>
<p class="Texte">Sylvain Tesson, pour la littérature, le rappelle à son ami&nbsp;: «&nbsp;<i>ce qui me donne raison, mon cher Régis, c’est que, militant, vous avez tout raté. Mais ce qu’on retiendra de vous, c’est l’écrivain, magnifique aventurier des lettres, des idées et des actes, le noble et génial mégalo, baroque et fatigant, qui voulait faire croire que l’arbre de notre &quot;nous&quot; cachait la forêt de son Je</i>&nbsp;» (p. 66).&nbsp;</p>
<p class="Texte">S’agissant du droit, relevons qu’il existe néanmoins et désormais de nombreux Je qui réclament leurs droits. Cela brouille singulièrement les cartes de la protection. Le droit passe désormais au pluriel, et se trouve saisi par l’idéologie, par le collectif, par le social et le sociétal. Il est dans la nasse de la masse.</p>
<p class="Texte">Et puis le Droit est invité partout, se veut la grande réponse aux grands problèmes.&nbsp;</p>
<p class="Texte">Peut-on reprendre, pour distinguer ceux qui sont pour de ceux qui sont réservés ce que Sylvain Tesson tente comme distinction pour la gauche et la droite&nbsp;: «&nbsp;<i>la première veut intervenir dans le général. La deuxième a besoin de cas d’espèce</i>&nbsp;» (p. 48)&nbsp;? Peut-être.&nbsp;</p>
<p class="Texte">Tout ce qui devient une affaire de société est éligible aux phénomènes normatifs&nbsp;: droit, morale et religion. Affaire collective. C’est la norme qui nous dirige et nous dit comment faire.&nbsp;</p>
<p class="Texte">Ce qui se maintient dans&nbsp;<i>L’affaire homme</i>&nbsp;(Romain Gary) pourrait relever de l’éthique, de l’esthétique, de la poésie, du roman, de la littérature, de la marche. La connaissance et les sens nous orientent alors. On échappe au dispositif (v. Giorgio Agambem que mentionne Sylvain Tesson,&nbsp;<i>Qu’est-ce qu’un dispositif&nbsp;?</i>, traduit de l’italien par Martin Rueff, Paris, Rivages poche, 2007, 54 p.).</p>
<p class="Texte">Au slogan triste des ambitions inaccessibles, «&nbsp;sauver la planète&nbsp;», la sauver «&nbsp;par le droit&nbsp;» disent certains, Sylvain Tesson répond qu’il faut plutôt «&nbsp;<i>apprendre le nom des coléoptères et grimper sur les montagnes</i>&nbsp;» (p. 76). «&nbsp;<i>Connais ce que tu veux aimer. Jouis avant de croire. Marche avant d’arriver (…) Étudie ce que tu veux défendre, éprouve ce que tu espères maintenir&nbsp;</i>» (p. 76). Au fils qu’il n’aura pas, l’ami de la Panthère des neiges dresse ce programme&nbsp;: «&nbsp;<i>nuit dans les bois, poésie athlétique, alpinisme littéraire et littérature active. Géographise l’esprit, naturalise le corps, poétise l’âme</i>&nbsp;» (p. 76). Et d’évoquer son ami Vincent Munier, «&nbsp;<i>photographe animalier, qui a appris le langage des bêtes&nbsp;»&nbsp;: «&nbsp;il s’allonge six jours dans la neige pour photographier un lapin. Ses photos (des œuvres d’art) font davantage pour la cause animale que l’université d’été du parti écolo</i>&nbsp;» (p. 76).&nbsp;</p>
<p class="Texte">Le Chant des forêts contre le Chant du droit&nbsp;?&nbsp;</p>
<p class="Texte">Le pari de la poésie contre le parti juridique&nbsp;?&nbsp;</p>
<p class="Texte">«&nbsp;<i>C’est une différence d’échelle. Il n’y a pas de raison de se fâcher&nbsp;</i>» (Sylvain Tesson, p. 48).&nbsp;</p>
<p class="Texte">De toutes les façons,&nbsp;</p>
<p class="Texte">«<i>&nbsp;chacun rate comme il peut&nbsp;</i>» (Régis Debray, p. 68).</p>]]></content:encoded>
			<category>Billets</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Point sur le préjudice d'anxiété </title>
			<link>https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/point-sur-le-prejudice-danxiete-1/h/0c084d4b53a63b3fe8353544966ce5aa.html</link>
			<description>■ Notion. Le préjudice d'anxiété est un préjudice moral spécifique, d’origine prétorienne, qui désigne la souffrance psychologique éprouvée par une personne du fait de la probabilité de développer une maladie grave en raison de son exposition à un risque, généralement professionnel. Ce risque est lié à l'exposition à des substances dangereuses, telles que l'amiante, les produits chimiques toxiques ou d'autres agents nocifs.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Texte"><span style="">Ce préjudice spécial a été reconnu pour la première fois en France par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2010 (Soc. 11 mai 2010, n°&nbsp;09-42.241). Cette décision historique concernait des travailleurs exposés à l'amiante, un matériau largement utilisé dans l'industrie jusqu'à ce que ses dangers pour la santé soient officiellement reconnus. L'affaire concernait plusieurs anciens salariés d'une entreprise du secteur de la construction navale qui, bien que n’ayant pas effectivement développé de maladies graves associées à l'amiante, vivaient dans l’angoisse permanente de les déclarer un jour, en raison de leur exposition antérieure et prolongée à cette substance toxique. La Cour a alors admis d’indemniser leur préjudice d'anxiété, considérant que le fait de vivre dans la crainte constante de développer une maladie grave constituait un dommage psychologique qui devait être réparé.</span></p>
<p class="Texte"><span style="">■&nbsp;<b>Domaine.</b>&nbsp;Dans un premier temps, la réparation du préjudice d'anxiété, défini par la situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie lié à l’amiante (Soc. 11 mai 2010, préc. -Soc. 25 sept. 2013, n° 12-20.157), n’a été admise par la Cour de cassation, en droit du travail, qu’au profit des salariés bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier de la&nbsp;préretraite amiante&nbsp;instaurée par l'article&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=LOI13962-43" target="_blank" ><span style="color:red">41</span></a></span>&nbsp;de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 (Soc. 3 mars 2015, n°&nbsp;13-26.175 – Soc. 17 févr. 2016, n° 14-24.011). Ainsi, n’étaient concernés par la possibilité d’une indemnisation que les salariés travaillant ou ayant travaillé dans une entreprise ou dans un établissement inscrit sur une liste fixée par arrêté ministériel et qui, pendant la période visée par l'arrêté, avaient occupé un poste susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (Soc. 2 mars 2017, n°&nbsp;15-23.334).</span></p>
<p class="Texte"><span style="">Dans un second temps, la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence restrictive. Elle a en effet ouvert à tous les salariés justifiant d’une exposition à l’amiante, même non éligibles à la préretraite amiante, la possibilité d’agir contre leur employeur en réparation de leur préjudice d’anxiété, sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de résultat (Ass. plén. 5 avr. 2019, n° 18-17.442). Si dans cette décision, il n’était question que de l’amiante - car tel était l'objet du litige – la question se posait de savoir si la solution retenue pouvait être étendue en cas d’exposition à d'autres agents pathogènes aux effets aussi graves. Il y a été, dans un troisième temps, répondu par l’affirmative.</span></p>
<p class="Texte"><span style="">Dans un arrêt du 11 septembre 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a admis que le préjudice d’anxiété puisse être invoqué par tout salarié exposé à toute substance nocive ou toxique, ayant jugé, selon une formulation comparable à celle de l’arrêt de l’Assemblée plénière, que, «&nbsp;en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité&nbsp;de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un&nbsp;risque élevé de développer une pathologie grave&nbsp;et d'un&nbsp;préjudice d'anxiété&nbsp;personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité&nbsp;» (Soc. 11 sept. 2019, n° 17-24.879). Elle permettait ainsi l’indemnisation des salariés exposés à toute substance pathogène, même s’ils n’ont pas déclaré de maladies, sous réserve pour les intéressés d’administrer les preuves nécessaires.</span></p>
<p class="Texte"><span style="">Outre la reconnaissance du préjudice d’anxiété des salariés dans le cadre régi par le droit du travail et de l’obligation de sécurité de l’employeur qu’il consacre, la Cour de cassation a également reconnu l’existence de ce type de préjudice en matière médicale, sur le terrain de la responsabilité du fait des produits défectueux, au bénéfice de victimes de produits de santé dangereux, notamment à propos du DES (Distilbène), médicament ayant pour effet de faire courir aux victimes, après y avoir été exposées in utero, un risque élevé de développer des maladies graves. Confrontée à l’angoisse permanente de développer une pathologie sévère en lien avec cette exposition, angoisse exacerbée par la gravité du risque encouru et l’intensité du suivi médical que ce risque implique pour la victime, celle-ci subit dans ce cas un préjudice moral spécial lié à cette anxiété profonde et prolongée (</span>v. réc.&nbsp;<span style="" lang="EN-US">Ch. Mixte, 29 mai 2026, n° 24-17.384&nbsp;; Adde,</span><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif" lang="EN-US">&nbsp;</span><span style="" lang="EN-US">Civ. 1<sup>re</sup>, 18 oct. 2023, n°&nbsp;22-11.492&nbsp;;</span><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif" lang="EN-US">&nbsp;</span><span style="" lang="EN-US">Civ. 1<sup>re</sup>, 2 juill.&nbsp;</span><span style="">2014, n°&nbsp;10-19.206). Le préjudice d’anxiété des victimes du Distilbène est ainsi inclus dans les souffrances endurées ou le&nbsp;</span>déficit<span style="">&nbsp;fonctionnel permanent (Civ. 2<sup>e</sup>, 2 juill. 2015, n°&nbsp;14-19.481).</span></p>
<p class="Texte"><span style="">■&nbsp;<b>Preuve.</b>&nbsp;La victime invoquant un préjudice d’anxiété doit d’abord justifier avoir été exposé à un agent pathogène générant un risque élevé de développer une maladie grave. Sans difficulté, l’administration de cette preuve objective n’appelle pas d’observations particulières. Ensuite, pour être effectivement indemnisée, la victime doit apporter la preuve supplémentaire de son préjudice personnel d’anxiété et donc&nbsp;justifier&nbsp;de son mauvais état psychologique. Dans cette perspective, la victime doit établir l’existence d’un préjudice d'anxiété&nbsp;personnellement subi&nbsp;résultant du risque de développer une pathologie grave par suite de son exposition à une substance ou à un produit nocif ou toxique. Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte donc pas de la seule exposition au risque créé par une substance ou un produit dangereux, est aussi constitué par les&nbsp;troubles psychologiques&nbsp;qu'engendre la conscience du risque élevé de développer une pathologie grave. Cette anxiété provient de la menace constante qu’une maladie potentiellement mortelle pourrait se déclarer à tout moment. L’indemnisation du préjudice d'anxiété est donc accordée en raison de l'impact psychologique que représente la crainte de voir surgir une grave maladie en lien avec les conditions de travail (Soc. 15 déc. 2021, n° 20-11.046) ou l’administration d’un médicament défectueux (DES, Médiator, v. CE 28 mars 2022, n°&nbsp;453378). C’est la raison pour laquelle la seule connaissance du risque par la victime de développer une pathologie grave suffit à rendre le préjudice indemnisable. La victime n’a pas la charge de rapporter la preuve supplémentaire de la réalité de son trouble anxieux, l’anxiété de la victime s'inférant de sa conscience du risque de tomber gravement malade.&nbsp;</span>C’est en ce sens que la première chambre civile a récemment affirmé, à propos de l’exposition au DES d’une victime de troubles anxieux recherchant la responsabilité, du fait de la défectuosité du produit, du fabricant de ce médicament, que le préjudice d’anxiété est caractérisé par la seule connaissance par cette victime du risque élevé qu’elle encourt de développer, en conséquence, une pathologie grave (Civ. 1<sup>re</sup>, 18 févr. 2026, n° 21-23.415).&nbsp;<span style="">Dans cette affaire, pour rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété, la cour d’appel avait retenu que la victime ne prouvait pas «&nbsp;la réalité de son anxiété&nbsp;», soit le fait de vivre au quotidien dans un climat d’inquiétude permanente et un état de détresse morale. Compte tenu du fait qu’il était constant que la victime connaissait la gravité de son risque, la censure est prononcée sur le fondement de l’article&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CCIV173414" target="_blank" ><span style="color:red">1240</span></a></span>&nbsp;du Code civil. Objectivant ainsi la démonstration du préjudice d’anxiété, la Cour en facilite la caractérisation, ce qu’elle avait déjà entrepris en refusant de subordonner la réparation du préjudice d’anxiété à la certitude scientifique du lien causal entre l’exposition au DES et les pathologies déclarées, la preuve de la causalité pouvant être rapportée par présomptions (Civ. 1<sup>re</sup>, 18 oct. 2023, n°&nbsp;22-11.492).</span></p>
<p class="Texte">■&nbsp;<b>Prescription.&nbsp;</b>Le flou entourant la nature exacte du préjudice d’anxiété a longtemps rendu incertaines les règles de prescription applicables à sa réparation. On rappellera le principe applicable à la prescription de l’action en réparation du dommage en général, pour en préciser l’exception consacrée en matière de dommage corporel.</p>
<p class="Texte"><i>Principe&nbsp;:</i>&nbsp;En matière de responsabilité civile délictuelle, le délai de prescription de l’action en réparation d’un dommage est en principe de 5 ans.<span style="">&nbsp;&nbsp;</span>Au-delà de 5 ans, il n’est plus possible d’agir contre le potentiel responsable.<span style="">&nbsp;&nbsp;</span>Ce délai commence à courir le jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer cette action en justice (art.&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CCIV039336" target="_blank" ><span style="color:red">2224</span></a></span>&nbsp;du Code civil).</p>
<p class="Texte"><i>L’exception du dommage corporel&nbsp;:</i>&nbsp;En matière de responsabilité civile délictuelle, le délai de prescription de l’action en réparation d’un dommage corporel est porté à 10 ans. Il commence à courir le jour de la consolidation de ce dommage, c’est-à-dire lorsque celui-ci est définitivement stabilisé (art.&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CCIV039336" target="_blank" ><span style="color:red">2226</span></a></span>&nbsp;du Code civil).</p>
<p class="Texte">En conséquence de ce qui précède, la question du rattachement du préjudice d’anxiété à l’existence d’un dommage corporel a été récemment posée à la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, afin de trancher celle du régime de prescription applicable à l’action en réparation de ce préjudice spécifique ((Ch. mixte, 29 mai 2026, n°24-17.384, préc.). Dans cette affaire, une victime du Distilbène avait demandé, outre la réparation de ses dommages corporels d’ordre physique, l’indemnisation de son préjudice d’anxiété lié au risque de développer une pathologie grave. Or, la cour d’appel a rejeté cette demande, jugeant ce volet de l’action en responsabilité prescrit, au motif que le préjudice d’anxiété n’est pas la conséquence d’un dommage corporel. Elle en a déduit que la victime avait 5 ans et non 10 ans pour agir, à compter du moment où elle avait appris avoir été exposée à ce médicament et devoir bénéficier d’un suivi particulier en raison du risque d’infertilité auquel elle se trouvait, en conséquence de cette exposition. Le pourvoi formé par la victime devant la Cour de cassation posait la question cruciale des règles de prescription applicables à l’action en réparation du préjudice d’anxiété, la chambre mixte devant déterminer tant la durée du délai de prescription que son point de départ. Dans cette perspective, elle devait se prononcer sur la nature du préjudice d’anxiété pour lui appliquer (ou non) la qualification de dommage corporel, permettant à la victime d’un tel préjudice de bénéficier de l’allongement du délai de prescription qui, en principe quinquennal, devient par exception décennal en cas de dommage corporel.&nbsp;</p>
<p class="Texte">La Cour rappelant que le dommage corporel désigne toute atteinte, tant d’ordre physique que psychique, à la personne humaine, il en résulte que l’action ne se limite pas à la réparation d’une blessure corporelle, mais qu’elle s’étend à l’indemnisation d’un traumatisme psychologique. Or le préjudice d’anxiété résultant de la crainte de développer une maladie grave après avoir été exposé à une substance toxique ou nocive, l’exposition de la victime à ce type de substance porte aux yeux de la Cour une atteinte psychique à sa personne. Refusant de distinguer entre les atteintes physiques et psychiques, la chambre mixte juge que le préjudice d’anxiété constitue bien la conséquence d’un dommage corporel. Partant, le délai de prescription de l’action en réparation n’est pas de cinq ans mais de dix ans, ce qui justifie la cassation de la décision des juges du fond.&nbsp;</p>
<p class="Texte">La Cour précise en outre que ce délai de prescription court à compter de la consolidation du dommage, soit à la date permettant de considérer que l’état de la victime est stabilisé, l’ensemble des préjudices qu’elle éprouve pouvant ainsi être évalué et réparé.</p>
<p class="Texte"><span style="">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;Segoe UI Symbol&quot;,sans-serif">➢</span>&nbsp;Si le risque de développer une pathologie grave s’est réalisé et qu’une date de consolidation de ce dommage a été fixée, la prescription court à compter de cette date.&nbsp;</p>
<p class="Texte">Cette date est la même pour tous les préjudices subis par la victime de cette exposition à une substance toxique ou nocive : y compris son préjudice d’anxiété.&nbsp;</p>
<p class="Texte"><span style="">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;Segoe UI Symbol&quot;,sans-serif">➢</span>&nbsp;Si le risque de développer une maladie ne se réalise pas, reste le préjudice d’anxiété.</p>
<p class="Texte">Dans ce cas, le dommage est consolidé le jour où la victime apprend à la fois :</p>
<p class="Texte"><span style="">&nbsp;</span>- avoir été exposée à cette substance ;&nbsp;</p>
<p class="Texte">- les risques qu’elle encourt ;&nbsp;</p>
<p class="Texte">- qui doit en répondre.</p><div class="MEAtxt"><p class="Texte"><b><span style="">Références&nbsp;:</span></b></p>
<p class="Texte"><span style="">■&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-chambre-sociale-2010-05-11-n-09-42241_ge0bce3cd-0bd5-4f54-8d6e-df21026e2541" target="_blank" ><span style="color:red">Soc. 11 mai 2010, n°&nbsp;09-42.241</span></a></span>&nbsp;:&nbsp;<i>D. 2010. 2048, note C. Bernard ; ibid. 2011. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2010. 839, avis J. Duplat ; RTD civ. 2010. 564, obs. P. Jourdain</i></span><i></i></p>
<p class="Texte"><span style="">■&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-chambre-sociale-2013-09-25-n-12-20157_g5358c45e-9eff-43b2-b426-89347f7ee064" target="_blank" ><span style="color:red">Soc. 25 sept. 2013, n° 12-20.157</span></a></span>&nbsp;:&nbsp;<i>D. 2013. 2954, note A. Guégan-Lécuyer ; ibid. 2658, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; ibid. 2014. 47, obs. P. Brun et O. Gout ; ibid. 1115, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RTD civ. 2013. 844, obs. P. Jourdain</i></span><i></i></p>
<p class="Texte"><span style="">■&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-chambre-sociale-2015-03-03-n-13-26175_g265f559e-5e45-414a-9d46-be14ef8772f2" target="_blank" ><span style="color:red">Soc. 3 mars 2015, n°&nbsp;13-26.175</span></a></span>&nbsp;:&nbsp;<i>D. 2015. 635 ; ibid. 968, entretien J. Knetsch ; ibid. 1384, chron. E. Wurtz, F. Ducloz, C. Sommé, S. Mariette et N. Sabotier ; ibid. 2283, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; ibid. 2016. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; Just. &amp; cass. 2016. 258, rapp. E. Wurtz ; Dr. soc. 2015. 360, étude M. Keim-Bagot ; RTD civ. 2015. 393, obs. P. Jourdain</i></span><i></i></p>
<p class="Texte"><span style="">■&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-chambre-sociale-2016-02-17-n-14-24011_gbfae0172-4de7-4009-beba-2406a62e163a" target="_blank" ><span style="color:red">Soc. 17 févr. 2016, n° 14-24.011</span></a></span></span></p>
<p class="Texte"><span style="">■&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-chambre-sociale-2017-03-02-n-15-23334_gf8a30b80-cb12-405c-a2d4-5a32db481840" target="_blank" ><span style="color:red">Soc. 2 mars 2017, n°&nbsp;15-23.334</span></a></span>&nbsp;</span></p>
<p class="Texte"><span style="">■&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-assemblee-pleniere-2019-04-05-n-18-17442_g29f85c6f-881c-469a-ad88-e4d3932b2032" target="_blank" ><span style="color:red">Ass. plén. 5 avr. 2019, n° 18-17.442</span></a></span>&nbsp;:&nbsp;<i>D. 2019. 922, et les obs., note P. Jourdain ; ibid. 2058, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon ; ibid. 2020. 40, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; JA 2019, n° 598, p. 11, obs. D. Castel ; ibid. 2021, n° 639, p. 40, étude P. Fadeuilhe ; AJ contrat 2019. 307, obs. C.-É. Bucher ; Dr. soc. 2019. 456, étude D. Asquinazi-Bailleux ; RDT 2019. 340, obs.&nbsp;</i></span><i><span style="" lang="EN-US">G. Pignarre ; RDSS 2019. 539, note C. Willmann</span></i><i><span style="" lang="EN-US"></span></i></p>
<p class="Texte"><span style="" lang="EN-US">■&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-chambre-sociale-2019-09-11-n-17-24879_g3cb1b286-7aff-49f9-8ba7-10bbc7a99fc6" target="_blank" ><span style="color:red">Soc. 11 sept. 2019, n° 17-24.879</span></a></span>&nbsp;:&nbsp;<i>D. 2019. 1765 ; ibid. 2058, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon ; ibid. 2020. 558, chron.&nbsp;</i></span><i><span style="">A. David, A. Prache, M.-P. Lanoue et T. Silhol ; AJ pénal 2019. 558, obs. C. Lacroix ; Dr. soc. 2020. 58, étude X. Aumeran ; RTD civ. 2019. 873, obs. P. Jourdain</span></i></p>
<p class="Texte"><span style="" lang="EN-US">■&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-premiere-chambre-civile-2014-07-02-n-10-19206_g1d9aeffb-9d5a-4c3e-84c8-4c3a644e8d46" target="_blank" ><span style="color:red">Civ. 1<sup>re</sup>, 2 juill.&nbsp;</span><span style="color:red" lang="FR">2014, n°&nbsp;10-19.206</span></a></span></span><span style="">&nbsp;:&nbsp;<i>D. 2014. 2362, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon</i></span></p>
<p class="Texte"><span style="" lang="EN-US">■&nbsp;</span><span style="color:red" lang="EN-US"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-chambre-mixte-2026-05-29-n-24-17384_g9ef906fc-6593-4e9b-b05f-f3246bdc8e9b?query=24-17.384+&amp;r=search&amp;highlight=true" target="_blank" ><span style="color:red">Ch. Mixte, 29 mai 2026, n° 24-17.384</span></a></span><span style="" lang="EN-US">&nbsp;</span><span style="" lang="EN-US"></span></p>
<p class="Texte"><span style="" lang="EN-US">■&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-premiere-chambre-civile-2023-10-18-n-22-11492_gae73797b-e23f-4a03-8c44-b808d9edce80" target="_blank" ><span style="color:red">Civ. 1<sup>re</sup>, 18 oct. 2023, n°&nbsp;22-11.492</span></a></span>&nbsp;:&nbsp;<i>D. 2023.&nbsp;</i></span><i><span style="">1855 ; ibid. 2024. 34, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; RTD civ. 2024.&nbsp;</span></i><i><span style="" lang="EN-US">117, obs. P. Jourdain</span></i><i><span style="" lang="EN-US"></span></i></p>
<p class="Texte"><span style="" lang="EN-US">■&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-deuxieme-chambre-civile-2015-07-02-n-14-19481_g1c7a598a-c52e-4d39-b146-9dec9ddc3817" target="_blank" ><span style="color:red">Civ. 2<sup>e</sup>, 2 juill. 2015, n°&nbsp;14-19.481</span></a></span></span><span style="" lang="EN-US"></span></p>
<p class="Texte"><span style="" lang="EN-US">■&nbsp;</span><span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-chambre-sociale-2021-12-15-n-20-11046_g157d0a71-fa9b-42ed-82c7-88d9fa592382" target="_blank" ><span style="color:red" lang="EN-US">Soc. 15 déc. 2021, n° 20-11.046</span></a></span><span style="" lang="EN-US">&nbsp;:&nbsp;<i>D. 2022. 19 ; ibid. 1280, obs.&nbsp;</i></span><i><span style="">S. Vernac et Y. Ferkane</span></i></p>
<p class="Texte"><span style="">■&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/conseil-etat-2022-03-28-n-453378_g3b3e6a4a-14ce-4574-9b11-b85e08a93433" target="_blank" ><span style="color:red">CE 28 mars 2022, n°&nbsp;453378</span></a></span>&nbsp;:&nbsp;<i>Lebon ; AJDA 2022. 655 ; ibid. 1243, concl. M. Le Corre ; D. 2022. 1934, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon ; AJFP 2022. 355, et les obs.</i></span><i></i></p>
<p class="Texte"><span style="">■&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-premiere-chambre-civile-2026-02-18-n-21-23415_g643cf27b-9b76-4096-9385-685b5deace8a" target="_blank" ><span style="color:red">Civ. 1<sup>re</sup>, 18 févr. 2026, n° 21-23.415</span></a></span>&nbsp;</span></p>
<p class="Texte"><span style="" lang="EN-US">■&nbsp;</span><span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-premiere-chambre-civile-2023-10-18-n-22-11492_gae73797b-e23f-4a03-8c44-b808d9edce80" target="_blank" ><span style="color:red" lang="EN-US">Civ. 1<sup>re</sup>, 18 oct. 2023, n°&nbsp;22-11.492</span></a></span><span style="" lang="EN-US">&nbsp;:&nbsp;<i><span style="color:red"><a href="https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/distilbene-confirmation-du-regime-probatoire/h/4b8da9d9249fcb5777058f2ee4587aa7.html?tx_ttnews%5Blink%5D=actualite%2Fangle-droit%2Fh%2F6282f2ab3d%2Fbrowse%2F0%2Farticle%2Fprincipe-de-precaution-principe-a-la-c.html" target="_blank" ><span style="color:red">DAE, 9 nov. 2023, note Merryl Hervieu</span></a>&nbsp;</span>; D. 2023.&nbsp;</i></span><i><span style="">1855 ; ibid. 2024. 34, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; RTD civ. 2024.&nbsp;</span></i><i><span style="" lang="EN-US">117, obs. P. Jourdain</span></i><span style="" lang="EN-US"></span></p>
<p class="Texte"><span style="" lang="EN-US">■&nbsp;</span><span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-chambre-sociale-2014-04-02-n-12-28616_gc8e1c9d7-e086-4004-b968-f87c92ff7820" target="_blank" ><span style="color:red" lang="EN-US">Soc. 2 avr. 2014, n° 12-28.616</span></a></span><span style="" lang="EN-US">&nbsp;:&nbsp;<i>D. 2014. 1312, note C. Willmann ; ibid. 1404, chron.&nbsp;</i></span><i><span style="">S. Mariette, C. Sommé, F. Ducloz, E. Wurtz, A. Contamine et P. Flores</span></i></p></div>]]></content:encoded>
			<category>À la une</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.dalloz-etudiant.fr/uploads/pics/gettyimages-2199157615-612x612_01.jpg" length ="59731" type="image/jpeg" />
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pacte européen sur la migration et l’asile</title>
			<link>https://actu.dalloz-etudiant.fr/le-saviez-vous/article/pacte-europeen-sur-la-migration-et-lasile/h/944cf049366479d2e425699224a2d97d.html</link>
			<description>Entré en vigueur le 12 juin 2026, dans l’ensemble des pays de l’Union européenne, il est composé de neuf règlements et d'une directive. Il a pour ambition de renforcer le contrôle aux frontières extérieures, de mettre en œuvre des procédures d’asile et de retour plus rapides et efficaces, de renforcer la solidarité et la responsabilité des pays de l’Union dans la gestion des migrations et d’intégrer dans les partenariats internationaux des négociations sur les questions migratoires.
Dans l’attente de la transposition, par la France, de ces textes, deux circulaires du ministère de l’Intérieur et du ministère de la Justice ont été publiées. 
Sources :
Europa.eu
Conseil d’État
Vie publique </description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Le saviez-vous ?</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Responsabilité du fait des choses : règles de preuve de l’anormalité de la chose inerte</title>
			<link>https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/responsabilite-du-fait-des-choses-regles-de-preuve-de-lanormalite-de-la-chose-inerte/h/6ae5619eb6b4a4e4e5e7463560f9d544.html</link>
			<description>La seule implication matérielle de la chose dans la survenance du dommage n’étant pas suffisante pour en établir le rôle causal, la responsabilité du propriétaire d’une échelle ne peut être engagée du seul fait du rôle joué par cette chose inerte dans l’accident ; encore faut-il que la victime rapporte la preuve supplémentaire et indispensable de son caractère anormal, intrinsèque ou extrinsèque, pour établir son rôle causal.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Texte"><b><i><span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-deuxieme-chambre-civile-2026-05-28-n-24-21702_g5959e76f-f9b2-4564-90df-5ffd3a3f6902" target="_blank" ><span style="color:red">Civ. 2<sup>e</sup>, 28 mai 2026, n° 24-21.702</span></a></span></i></b></p>
<p class="Texte"><span style="">Le résident d’un immeuble chute d’une échelle empruntée à la société de travaux intervenant sur le toit-terrasse de cet immeuble, auquel il tentait d’accéder. L’échelle avait été librement installée par l'un des employés de la société, affranchie de toute obligation particulière, légale ou réglementaire, de sécurité. Le préposé l'avait alors positionnée sans accroche, à un angle d'environ 30 degrés.</span></p>
<p class="Texte"><span style="">Invoquant le rôle causal joué par l’échelle dans sa chute, la victime recherche la responsabilité de l’entreprise de travaux, sur le fondement de l’article&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CCIV173424" target="_blank" ><span style="color:red">1242 alinéa 1er</span></a></span>&nbsp;du Code civil, relatif à la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde.</span></p>
<p class="Texte"><span style="">En l’absence de preuve du lien de causalité allégué, la cour d’appel déboute la victime de sa demande en réparation. Ne pouvant que constater le caractère inerte par nature d'une échelle, l'arrêt retient que la victime échoue à en établir le rôle causal dans la production de son dommage, le témoignage qu’elle produit à cette fin n’étant pas suffisamment probant dès lors qu’aucun élément d’anormalité de l’échelle litigieuse, notamment de sa position, ne s’infère avec précision et certitude des déclarations du témoin de l’accident.</span></p>
<p class="Texte"><span style="">Devant la Cour de cassation, la victime demande le bénéfice de la présomption du rôle causal de la chose lorsque celle-ci se trouve, au moment du fait dommageable, en mouvement et en contact avec la victime, le demandeur à la cassation soutenant que cette présomption trouverait à s’appliquer dans les circonstances de l’espèce d’une personne qui, après être montée sur une échelle, chute depuis et avec celle-ci. Elle fait encore valoir le mauvais positionnement de l’échelle, installée sans attache, comme facteur d’instabilité à l’origine de sa chute&nbsp;: ainsi, sans même faire le jeu de la présomption de causalité, la position anormale de l’échelle suffirait à établir son rôle actif, et donc causal, dans le fait dommageable.</span></p>
<p class="Texte"><span style="">Au visa de l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil, la Cour de cassation réfute l’ensemble de ces arguments. Refusant de se prononcer sur la mise en œuvre de la présomption de causalité, inopérante dans le cas de l’espèce d’une chose inerte, elle se place directement sur le terrain de l’anormalité de l’échelle litigieuse pour écarter son rôle actif dans la survenance du dommage, seul à même d’établir le lien de causalité recherché entre le fait de la chose et le dommage subi par sa victime. Elle approuve ainsi les juges d’appel d’avoir retenu que la victime n'apportait pas la preuve du caractère anormal de la chose prétendument à l’origine de son dommage, puis exclu en conséquence l’engagement de la responsabilité civile de la société propriétaire de l’échelle, faute de preuve suffisante du rôle causal de celle-ci.</span></p>
<p class="Texte"><span style="">Pour engager la responsabilité générale du fait des choses (pour une présentation d’ensemble, v. «&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/la-responsabilite-du-fait-des-choses/h/0934b795297306d02d56e30983931fe2.html" target="_blank" ><span style="color:red">La responsabilité du fait des choses&nbsp;», Tableau récapitulatif, DAE, 27 mars 2024</span></a></span>), dont la singularité repose sur la source réelle et non personnelle du dommage, la jurisprudence, peu restrictive, n’a jamais distingué selon que la chose ait été, au moment de la survenance du dommage, en mouvement ou inerte&nbsp;: conférant à l’ancien article&nbsp;1384 alinéa 1er&nbsp;du Code civil un domaine particulièrement étendu, les juges décident depuis longtemps que l’inertie de la chose au moment de l’accident n’est pas de nature, à elle seule, à exclure le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage (Cass., req., 19 févr. 1941 et 26&nbsp;mars 1941), ce qui a permis d’inclure dans le champ d’application du texte des choses statiques mais potentiellement dommageables&nbsp;: escaliers, murs, arbres, etc. Il n’y a donc pas lieu de distinguer entre les choses inertes et mobiles pour déterminer l’applicabilité de l’article 1242, al. 1, du Code civil.</span></p>
<p class="Texte"><b><span style="">La nécessité de les distinguer réapparaît en revanche sur le plan probatoire.&nbsp;</span></b><span style="">La charge de la preuve du rôle causal de la chose dans la survenance du dommage diffère en effet selon que la chose est inerte ou active. Tenant compte de la vraisemblance du lien de causalité, la Cour de cassation opère une distinction entre les choses en mouvement et entrées en contact avec le siège du dommage d’une part, et les choses inertes ou les choses en mouvement mais sans contact avec la victime d’autre part. Pour les premières, la causalité est présumée, pour les secondes, elle est à prouver en sorte que la preuve du rôle causal de la chose se trouve à la charge de la victime. Celle-ci doit alors démontrer le rôle actif de la chose inerte dans la survenance du dommage, alors que ce rôle actif sera présumé dans le cas d’une chose en mouvement, entrée directement en contact avec la victime.&nbsp;Ainsi, en l’espèce, l’engagement de la responsabilité de l’entreprise de travaux du fait de l’échelle (chose inerte) exigeait de sa victime de rapporter la preuve, non présumée, de son rôle causal, soit d’établir qu’elle a été, nonobstant son inertie, l’instrument du dommage. Dans cette perspective, la solution rappelle l’exigence de la démonstration du rôle actif de la chose inerte pour engager la responsabilité de son gardien. La satisfaire suppose de prouver l’anomalie de la chose à la source du dommage par la preuve de l’anormalité de son état (anormalité intrinsèque) ou de son positionnement (anormalité extrinsèque). La solution prend ainsi appui sur le critère traditionnel d'anormalité de la chose inerte pour déterminer son éventuel rôle causal dans le fait dommageable et rechercher, le cas échéant, la responsabilité de son propriétaire. Or en l’espèce, aucune preuve du caractère anormal de la chose n’a pu être rapportée par la victime, notamment par témoignage, celui produit se trouvant privé de force probante pour attester du rôle causal de la chose prétendument anormale. En outre, les juges du fond retiennent qu'aucune anormalité intrinsèque affectant la composition ou l'état de l'échelle n'a été démontrée, ni celle d'une anormalité extrinsèque en l'absence d'élément établissant un mauvais positionnement de celle-ci. Ils relèvent également qu'aucun élément sur les conditions d'utilisation de l'échelle n'est justifié par la victime, qui ne démontre pas que la société propriétaire de l’échelle est soumise à des dispositions particulières s'agissant du positionnement de l'échelle ou de la présence d'un dispositif de sécurisation particulier destiné à la stabilisation de celle-ci, notamment par la présence d'attaches dont l’absence n’avait donc, en l’espèce, rien d’anormal. L’absence de preuve de l’anormalité de la chose supposait donc d’écarter la responsabilité de la société.</span></p>
<p class="Texte"><span style="">Faisant une application classique du critère d’anormalité, l’arrêt rapporté a néanmoins l’intérêt de confirmer le retour, déjà observé, au régime traditionnel de la responsabilité du fait des choses (dans le même sens, v. Civ. 2<sup>e</sup>, 15 juin 2023, n° 22-12.162, DAE, 6 juill. 2023, note Merryl Hervieu –&nbsp;</span><span style="">Civ. 2<sup>e</sup>,&nbsp;</span><span style="">25 mai 2022, n° 20-17.123, DAE, 17 juin 2022, note Merryl Hervieu). La Cour maintient ainsi sa volonté de resserrer le contrôle de l’exigence de causalité du fait des choses inertes, un temps délaissée au profit d’une appréciation&nbsp;a minima&nbsp;du critère d’anormalité, une simple intervention matérielle de la chose inanimée dans la réalisation du dommage ayant plusieurs fois suffi à engager la responsabilité de son gardien (v.&nbsp;</span><span style="">Civ. 2<sup>e</sup>,&nbsp;</span><span style="">23 mars 2000, n°&nbsp;97-19.991 et&nbsp;</span><span style="">Civ. 2<sup>e</sup>,&nbsp;</span><span style="">15 juin 2000, n°&nbsp;98-20.510&nbsp;; Civ. 2<sup>e</sup>, 25&nbsp;oct. 2001, n°&nbsp;99-21.616, la Cour de cassation semblant admettre le fait de la chose dans des cas où la position de la chose semblait normale). En l’espèce, faute d’avoir mis en évidence un quelconque élément anormal de l’échelle litigieuse, la responsabilité de la société propriétaire se trouve unanimement écartée, les juges du droit se retranchant derrière le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond pour approuver ces derniers d’avoir jugé insuffisante la démonstration du rapport de causalité.</span></p>
<p class="Texte"><b><span style="">La vitalité retrouvée du critère d’anormalité se traduit par un renforcement des exigences probatoires que le demandeur à l’indemnisation doit satisfaire pour réussir à engager la responsabilité du propriétaire de la chose prétendument anormale, dont la responsabilité ne semble définitivement plus pouvoir être retenue sans la démonstration d’une véritable implication de la chose, malgré son inertie, dans la production du dommage.</span></b></p><div class="MEAtxt"><p class="Texte"><b><span style="">Références&nbsp;:</span></b></p>
<p class="Texte"><span style="">■ Cass., req., 19 févr. 1941 et 26&nbsp;mars 1941</span></p>
<p class="Texte"><span style="">■&nbsp;</span><span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-deuxieme-chambre-civile-2023-06-15-n-22-12162_gadc62ffb-12de-433b-837e-2bf3b02ebb6f?query=22-12.162+&amp;r=search&amp;highlight=true" target="_blank" ><span style="color:red">Civ. 2<sup>e</sup>, 15 juin 2023,&nbsp;</span><span style="color:red">n°&nbsp;</span><span style="color:red">22-12.162</span><span style="color:red">&nbsp;</span></a></span>:<span style="">&nbsp;<i><a href="https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/responsabilite-du-fait-des-choses-controle-serre-du-critere-de-lanormalite/h/dbe5b05e35b3ab68c63cf1ab5842bbb3.html" target="_blank" ><span style="color:red">DAE, 6 juill. 2023, note Merryl Hervieu</span>&nbsp;</a>;&nbsp;</i></span><i><span style="">D. 2023. 1222 ; ibid. 2024. 34, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz</span></i></p>
<p class="Texte"><span style="">■&nbsp;<a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-deuxieme-chambre-civile-2022-05-25-n-20-17123_gee2ae339-d908-46c4-8251-a5ace085c657?query=20-17.123+&amp;r=search&amp;highlight=true" target="_blank" ><span style="color:red">Civ. 2<sup>e</sup>,&nbsp;</span><span style="color:red">25 mai 2022,&nbsp;</span><span style="color:red">n°&nbsp;</span><span style="color:red">20-17.123</span><span style="">&nbsp;</span></a></span>:<span style="">&nbsp;<i><span style="color:red"><a href="https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/responsabilite-du-fait-des-choses-retour-sur-la-condition-danormalite/h/ec1ef9bb0cd47cdd5a260395038e948b.html?tx_ttnews%5Blink%5D=actualite%2Fangle-droit%2Fh%2F6282f2ab3d%2Fbrowse%2F0%2Farticle%2Fprincipe-de-precaution-principe-a-la-c.html" target="_blank" ><span style="color:red">DAE, 17 juin 2022, note Merryl Hervieu&nbsp;</span></a></span>;&nbsp;</i></span><i><span style="">D. 2022. 1039 ; ibid. 2023. 34, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; RTD civ. 2022. 901, obs. P. Jourdain</span></i></p>
<p class="Texte"><span style="">■&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-deuxieme-chambre-civile-2000-03-23-n-97-19991_g01ee06af-56a1-4094-b853-867ad2b5a1e4?query=97-19.991&amp;r=search&amp;highlight=true" target="_blank" ><span style="color:red">Civ. 2<sup>e</sup>,&nbsp;</span><span style="color:red">23 mars 2000, n°&nbsp;97-19.991</span></a></span>&nbsp;:&nbsp;<i>D. 2001. 586, note N. Garçon ; ibid. 2000. 467, obs. D. Mazeaud ; RTD civ. 2000. 581, obs. P. Jourdain</i></span><i></i></p>
<p class="Texte"><span style="">■&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-deuxieme-chambre-civile-2000-06-15-n-98-20510_g4bbc8705-6129-446a-bc51-6faa6d6fd7a4?query=98-20.510&amp;r=search&amp;highlight=true" target="_blank" ><span style="color:red">Civ. 2<sup>e</sup>,&nbsp;</span><span style="color:red">15 juin 2000, n°&nbsp;98-20.510</span></a></span>&nbsp;:&nbsp;<i>D. 2001. 886, note G. Blanc ; RTD civ. 2000. 849, obs. P. Jourdain</i></span><i></i></p>
<p class="Texte"><span style="" lang="EN-US">■&nbsp;</span><span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-deuxieme-chambre-civile-2001-10-25-n-99-21616_g620b4cd4-ece9-44b7-a8c5-67c3d60bef88?query=%C2%B0+99-21.616&amp;r=search&amp;highlight=true" target="_blank" ><span style="color:red" lang="EN-US">Civ. 2<sup>e</sup>, 25&nbsp;oct. 2001, n°&nbsp;99-21.616</span></a></span><span style="" lang="EN-US">&nbsp;:&nbsp;</span><i><span style="" lang="EN-US">D. 2002. 1450, note C. Prat ; RTD civ. 2002. 108, obs.&nbsp;</span></i><i><span style="">P. Jourdain</span></i></p></div>]]></content:encoded>
			<category>À la une</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.dalloz-etudiant.fr/uploads/pics/gettyimages-2272600157-612x612.jpg" length ="33567" type="image/jpeg" />
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Droit à un procès équitable : l’absence de comparution d’une partie causée par une grève des transports doit être examinée sous l’angle du droit d’accès du juge</title>
			<link>https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/droit-a-un-proces-equitable-labsence-de-comparution-dune-partie-causee-par-une-greve-de/h/cc9db1b4ef08ec615249768e72cd9cc8.html</link>
			<description>Doit être censuré, au nom du droit au procès équitable et du droit d’accès au juge qui en découle, le jugement réputé contradictoire rendu contre une société absente à l’audience sans que les juges aient recherché, avant de statuer, si la grève des transports invoquée par sa gérante constituait une circonstance exceptionnelle l’ayant empêchée de faire valoir ses droits dans la procédure orale en cause.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Texte"><b><i><span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-deuxieme-chambre-civile-2026-05-21-n-23-19867_g6cffcd0b-dced-4885-83c8-77e036aa8d1c" target="_blank" ><span style="color:red">Civ. 2<sup>e</sup>, 21 mai 2026, n°&nbsp;23-19.867</span></a></span></i></b></p>
<p class="Texte">Une cliente assigne une entreprise de garage automobile au titre de l'inexécution de travaux de réparation sur son véhicule. Après plusieurs renvois, l'audience est finalement fixée au 15 mars 2023. Le 14 mars 2023, soit la veille de l’audience, la gérante de la société de garage demande un nouveau report d'audience en raison de son empêchement à se présenter à l’audience, prévue le lendemain dans le cadre d’une procédure orale. La défenderesse justifie sa demande par une grève annoncée sur le réseau de transports en commun. Le juge n’accédant pas à cette dernière demande de renvoi, l’audience se déroule en l’absence de la société qui, en outre, n’a mandaté personne pour la représenter. Son absence de comparution n’empêche cependant pas le tribunal saisi de rendre en dernier ressort un jugement «&nbsp;réputé contradictoire&nbsp;».</p>
<p class="Texte">On rappellera qu’à l’instar du jugement par défaut,&nbsp;<b>le jugement réputé contradictoire relève des&nbsp;actes juridictionnels par lesquels le juge tranche le litige en dépit de la défaillance du défendeur</b>&nbsp;(C. pr. civ., art.&nbsp;<a href="https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=NCPC003306" target="_blank" ><span style="color: red; ">471 al. 1</span></a>&nbsp;s.). Or dans les procédures orales, le défendeur comparaît en se présentant à l’audience, soit personnellement, soit par son mandataire. En aucun cas, le dépôt de conclusions écrites adressées au tribunal ne saurait suppléer l’absence du défendeur à l’audience, qui sera donc considéré comme non-comparant. Le Code de procédure civile prévoit toutefois qu’une ultime tentative peut être entreprise pour essayer de rendre la procédure contradictoire, en invitant à nouveau le défendeur à comparaître (C. proc. civ., art. 471 al. 1), si la citation initiale n’a pas été délivrée à personne — et ceci à l’initiative du demandeur ou d’office par le juge.</p>
<p class="Texte">En l’absence du défendeur, le demandeur peut se désister de l’instance introduite, mais à défaut, il sera statué sur le fond – comme l’a fait le tribunal en l’espèce. Et dès lors qu’une seule des deux conditions du jugement par défaut n’est pas remplie (C. proc. civ., art.&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=NCPC003306" target="_blank" ><span style="color:red">473, al. 1&nbsp;</span></a></span>: la décision n’est pas susceptible d’appel&nbsp;; le défendeur n’a pas été cité à personne), le jugement rendu en cas de non-comparution du défendeur est réputé contradictoire (C. proc. civ. art. 473, al. 2).&nbsp;<b>Un jugement en premier ressort est donc toujours réputé contradictoire lorsque le défendeur ne comparaît pas</b>, quel que soit son mode de citation. Lorsque, comme en l’espèce, le jugement est rendu en dernier ressort, il ne sera réputé contradictoire, en cas de défaillance du défendeur, que si celui-ci a été cité à personne.</p>
<p class="Texte">Contestant précisément la qualification du jugement, réputé à tort contradictoire, la société fait grief au tribunal d’avoir retenu sa responsabilité à l’égard de la cliente, alors que dans une procédure orale, lorsque le défendeur ne comparaît pas à l'audience après avoir formé une demande de renvoi fondée sur un empêchement à comparaître, le juge ne peut statuer au fond par une décision réputée contradictoire sans avoir préalablement motivé son refus d’accéder à sa demande de renvoi. Le pourvoi prend ainsi appui sur l’article&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=NCPC003309" target="_blank" ><span style="color:red">472</span></a></span>&nbsp;du Code de procédure civile, qui prévoit qu’à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond sous la réserve que le juge, avant de faire droit à cette demande, s’assure que celle-ci est régulière, recevable et bien fondée. Outre le droit procédural interne, la société convoque le célèbre article&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CCDF052976" target="_blank" ><span style="color:red">6 §1</span></a></span>&nbsp;la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour faire valoir que son droit d’accès au juge, déclinaison du droit au procès équitable, aurait ainsi été méconnu.</p>
<p class="Texte">La Cour de cassation lui donne raison au nom de&nbsp;<b>l’équité du procès</b>&nbsp;(Convention EDH, art. 6§1) et de la&nbsp;<b>contradiction des débats</b>&nbsp;(C. proc. civ., art.&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=NCPC000227" target="_blank" ><span style="color:red">16</span></a></span>). Le lien entre ces deux exigences n’a rien d’anodin&nbsp;: le droit de toute personne à être entendue «&nbsp;équitablement&nbsp;» connaît plusieurs déclinaisons processuelles, dont le principe du contradictoire et de l’égalité des armes. De cet adverbe ont en effet été déduits les principes directeurs du procès et, en particulier, tout ce qui a trait à son caractère contradictoire et à la nécessité de traiter sur un pied d’égalité les parties à l’audience, principe connu sous le nom d’égalité des armes. Ces exigences ont valeur de principes généraux processuels et sont consacrés de façon unanime, aussi bien dans l’ordre supranational européen (CJUE, CEDH) que dans l’ordre interne (Conseil constitutionnel, Conseil d’État, Cour de cassation). Elles supposent, notamment, de garantir une égalité de traitement des parties au procès, chacune devant disposer, de façon équitable, de la possibilité raisonnable de défendre sa cause, dans des conditions qui ne placent pas l’une des parties au procès dans une situation défavorable par rapport à l’autre (v. not. CEDH 27 oct. 1993, n° 14448/88, Dombo Beheer B.V.c./Pays-Bas). Ainsi, l’égalité des armes dont doivent bénéficier les parties se trouve rompue dans le cas de l’espèce où l’une d’elles, confrontée au refus de reporter l’audience malgré le caractère exceptionnel de son empêchement à comparaître, se trouve dans l’impossibilité d’assurer sa défense. D’où la censure du jugement en l’espèce rendu par le tribunal, statuant au fond malgré le défaut de comparution de la défenderesse, sans que cette juridiction ait préalablement recherché si la grève sur le réseau de transports en commun dont elle faisait état n'avait pas constitué une circonstance exceptionnelle légitimant son absence à l’audience, de sorte que le refus d’accéder à sa demande de renvoi avait eu pour conséquence, s'agissant d'une procédure orale, de la priver de toute possibilité de faire valoir son droit en justice.</p>
<p class="Texte">Lorsque le défendeur ne comparaît pas, l’atteinte au droit d’accès au juge, qui découle du droit au procès équitable, est donc susceptible d’être retenue. La solution appelle plusieurs observations, tant sur la caractérisation de l’atteinte au droit au procès équitable que sur la méthode retenue pour son appréciation.</p>
<p class="Texte">L’atteinte ici reconnue est constituée par l’effet du défaut de comparution du défendeur sur l’équité exigée du procès. Dans le contexte de l’espèce, la méconnaissance du droit à un procès équitable ne résulte pas tant de l’absence de comparution, qui n’est pas en soi problématique, que de l’ampleur des conséquences de cette absence sur le droit dont dispose le défendeur, à égalité avec le demandeur, de faire valoir ses droits devant le juge&nbsp;: le non-respect du droit du défendeur à un procès équitable s’infère de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de défendre sa cause devant le juge. Cette impossibilité va au-delà d’une simple difficulté&nbsp;: l’absence du défendeur à l’audience a privé ce dernier «&nbsp;de toute possibilité de faire valoir son droit en justice&nbsp;» (pt n° 6). La caractérisation de l’atteinte au droit au procès équitable suppose donc la perte, consécutive au défaut de comparution, de la possibilité raisonnable du droit de défendre sa cause devant un juge&nbsp;: elle se traduit donc par l’ineffectivité, consécutive à la défaillance d’une partie au procès, de son droit d’accès au juge. Or cette caractérisation de l’atteinte à l’équité du procès influence directement la méthode d’appréciation du défaut de comparution sous l’angle du droit d’accès au juge.</p>
<p class="Texte">Éminemment contextuelle, l’appréciation de l’atteinte portée à l’article 6 § 1 repose sur le cumul de plusieurs indices qui, par leur réunion, conduisent à faire perdre au défendeur toute possibilité de faire valoir ses droits. En l’espèce, la Cour précise que son absence à l’audience devait être examinée en considération des éléments de contexte suivants&nbsp;: l’oralité de la procédure&nbsp;; le caractère jugé exceptionnel de l’événement à l’origine de l’empêchement à comparaître et de la demande corrélative de renvoi, la grève des transports invoquée par le défendeur constituant une cause légitime de son absence à l’audience&nbsp;; l’absence de représentation du défendeur par un mandataire.</p>
<p class="Texte">Ce qui nous conduit à une dernière observation concernant la portée de la solution, qui semble limitée par l’approche contextuelle précisément adoptée. Les circonstances de l’espèce permettent en effet de douter de son application dans le cadre d’une procédure écrite, d’un empêchement non dirimant à comparaître, ou encore dans l’hypothèse où le défendeur aurait fait le choix de se faire représenter à l’audience. L’atteinte au droit au procès équitable conduisant la Cour à censurer le jugement rendu en l’absence du défendeur s’inscrit donc dans un contexte particulier susceptible d’affaiblir la portée de la solution rendue. Il semble toutefois possible de dégager des circonstances de l’espèce l’idée générale présidant au respect de l’équité du procès malgré l’absence de comparution&nbsp;: la partie défaillante doit disposer d’une alternative pour défendre ses droits à l’audience, par exemple lorsqu’elle dispose de la possibilité de se faire représenter. Faute d’alternative à son impossibilité de se présenter à l’audience, le droit à un procès équitable, qui exige que soit donné à chacun l'accès au juge chargé de statuer sur sa demande, devient ineffectif, et partant méconnu.</p><div class="MEAtxt"><p class="Texte"><b>Référence&nbsp;:</b></p>
<p class="Texte">■&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-europeenne-droits-homme-1993-10-27-n-14448-88_gf0b0e33a-b925-4314-8992-b384e5ff5e3b" target="_blank" ><span style="color:red">CEDH 27 oct. 1993, n° 14448/88, Dombo Beheer B.V.c./Pays-Bas</span></a>&nbsp;</span>:&nbsp;<i>AJDA 1994. 16, chron. J.-F. Flauss</i></p></div>]]></content:encoded>
			<category>À la une</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
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		</item>
		
		<item>
			<title>Une recherche et un enseignement in(ter)disciplinés</title>
			<link>https://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/pour-une-recherche-et-un-enseignement-interdisciplines/h/077fad3b9e05b352399fdc34c98c471b.html</link>
			<description>Mens sana in corporel sano ! Un esprit sain dans un corps sain. Le théâtre n'est-il pas le meilleur moyen d’y parvenir ? Alors pourquoi ne pas passer par la recherche-création au cours de vos études à l’Université ? Nathalie Wolff, maîtresse de conférences en droit public, vice-doyenne Culture et Vie étudiante à la Faculté de droit et science politique, chargée de mission Culture UVSQ-Paris-Saclay et Nadia Younès, professeure de psychiatrie adulte UVSQ-Paris-Saclay, cheffe du service universitaire de Psychiatrie pour adultes et addictologies, cheffe du pôle Psychiatrie et Santé mentale, Centre hospitalier de Versailles, nous font le grand plaisir et honneur de revenir sur sept ans de recherche et création théâtrale.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Texte"><b>Pourquoi défendre aujourd’hui la recherche-création et l’interdisciplinarité dans l’enseignement universitaire&nbsp;?</b></p>
<p class="Texte">Depuis plusieurs années, la recherche-création s’invite de plus en plus dans les réflexions sur l’art et sur l’université. Pourtant, son potentiel reste encore largement sous-exploité. Cela est particulièrement vrai dans des disciplines que l’on croit, à tort, éloignées des pratiques artistiques comme le droit et les sciences sociales ou les sciences médicales et paramédicales. C’est ce cloisonnement que nous souhaitons bousculer. Ce qui se joue aujourd’hui dans cette démarche dépasse de loin une simple innovation pédagogique. Il s’agit de penser autrement la production des savoirs, en acceptant que celle-ci procède autant du geste artistique et de l’expérience collective que de l’analyse théorique. En cela, nous cherchons à amorcer un changement de regard&nbsp;et de pratique pour encourager des formes d’apprentissage plus ouvertes, plus critiques et résolument transversales.</p>
<p class="Texte"><b>En quoi le théâtre constitue-t-il un outil pertinent pour enseigner et faire de la recherche&nbsp;?</b></p>
<p class="Texte">Le théâtre offre un espace d’expérimentation unique&nbsp;: situé à la croisée de l’expression artistique et de la réflexion scientifique, il donne chair aux savoirs. Il les rend accessibles. Dans le domaine de la santé, par exemple, les jeux de rôle et les simulations permettent aux étudiants de se confronter à des situations réelles. Ils apprennent à interagir avec des patients simulés, développent leur empathie et affinent leur capacité d’adaptation. En droit, les procès fictifs ou les simulations d’audience plongent les étudiants au cœur des enjeux judiciaires et leur permettent de mieux comprendre les dynamiques entre les différentes parties.</p>
<p class="Texte">Mais les apports du théâtre vont bien au-delà de ces mises en situation. Il renforce des compétences essentielles pour tout professionnel&nbsp;: prendre la parole, gérer le stress, écouter les autres, habiter son corps, trouver sa place dans un groupe. Il stimule aussi la créativité, y compris dans des disciplines où la rigueur est la première qualité attendue.</p>
<p class="Texte">Et surtout, la pratique théâtrale abordée dans cet esprit n’est pas seulement un outil de formation&nbsp;: c’est aussi une véritable méthode de recherche. Elle permet d’explorer des situations complexes, de croiser les regards et de faire émerger de nouveaux savoirs — qu’ils soient artistiques, méthodologiques ou encore épistémologiques. En ce sens, elle renouvelle les pratiques d’enseignement, propose des prototypes de recherche, et devient un levier d’engagement citoyen pour nos étudiants.</p>
<p class="Texte"><b>Comment intégrer cette pratique à l’offre de formation universitaire&nbsp;?</b></p>
<p class="Texte">À l’Université de Versailles Saint-Quentin, la recherche-création est intégrée à l’offre de formation des composantes. En santé, en tant qu'UE libre, elle est proposée aux étudiants de licence ou en sixième année de médecine (après l’examen des compétences et avant l’internat). Elle valide une UE optionnelle (3&nbsp;ECTS), et compte également pour des points «&nbsp;parcours&nbsp;» en vue du&nbsp;classement et du&nbsp;choix de la spécialité. En droit, la participation au projet de recherche-création valide entièrement le Passe Culture. Il s’agit là d’une création unique&nbsp;: nos étudiants sont invités au cours de leurs années de Licence à constituer, sous la forme de ce Passe, un bagage culturel en prenant part à des conférences et évènements artistiques (ciné-débats, théâtre-débats, musée-débats, soirée de la lecture, etc.). L’UE représente environ 40 à 50&nbsp;heures réparties entre des conférences en semaine, et des week-ends de répétition et travaux collectifs.</p>
<p class="Texte"><b>Quels enseignements tirez-vous de vos expériences de recherche-création menées ces 7 dernières années&nbsp;?</b></p>
<p class="Texte">Depuis 2019, nous avons mené plusieurs projets à l’UVSQ, en mobilisant le théâtre comme medium de recherche et d’enseignement d’abord en droit et en santé, puis en l’élargissant cette année aux études culturelles et linguistiques.</p>
<p class="Texte">Le principe est simple&nbsp;: apprendre en faisant et comprendre en incarnant. Ces expériences réunissent étudiants, enseignants-chercheurs et artistes dans une dynamique collaborative mêlant recherches, conférences, production écrite, travail de plateau et restitutions publiques. Elles ont porté sur des sujets majeurs, comme le vote de la loi Veil de 1975 sur l’IVG, le procès des médecins de l’Allemagne nazie, ou encore les soins en psychiatrie d’hier à aujourd’hui. Les étudiants ne se contentent pas d’acquérir des connaissances. Ils travaillent à partir d’archives, se rendent sur des lieux chargés d’histoire, par exemple au Tribunal de Nuremberg et dans le camp de concentration de Dachau ou encore à la Cité Ungemach à Strasbourg dans le cadre d’un projet sur l’eugénisme dit «&nbsp;positif&nbsp;». Ils effectuent des recherches et les présentent au groupe. De ce processus, naît bien plus qu’une simple représentation théâtrale&nbsp;: chaque projet donne lieu à une création originale, coconstruite avec les étudiants. Un véritable acte artistique, nourri par la recherche. Les restitutions ont parfois trouvé des cadres prestigieux, comme l’Assemblée nationale ou le Sénat, et ont ouvert des débats publics avec des acteurs du monde politique, juridique et médical sur des questions essentielles&nbsp;: l’égalité, le consentement, ou encore les dérives de la sélection des individus.</p>
<p class="Texte">Au fil de ces expériences, une évidence s’est imposée à nous&nbsp;: cette démarche dialogique ne produit pas seulement des œuvres&nbsp;: elle génère de nouvelles méthodes, renouvelle les pratiques pédagogiques et transforme le rapport au savoir. Elle favorise l’engagement des étudiants, développe leur esprit critique et leur capacité à appréhender la complexité du réel. Elle contribue également à former des professionnels plus attentifs aux dimensions humaines, éthiques et sociales de leur pratique. Dans un contexte où les défis contemporains exigent des approches transversales, cette capacité à écouter l’autre est plus que jamais nécessaire.</p>
<p class="Texte">Plus qu’un effet de mode, la recherche-création apparaît ainsi comme une réponse concrète aux enjeux actuels de l’enseignement supérieur&nbsp;: mieux comprendre le monde pour mieux s’y préparer. Et dans ce cheminement, le théâtre n’est pas un détour — il devient un véritable outil de connaissance. Comme le disait Albert Camus&nbsp;:&nbsp;<span style="">«&nbsp;Créer, c’est vivre deux fois.&nbsp;»</span>. Alors, offrons à nos étudiants cette vie enrichie&nbsp;!</p><div class="MEAtxt"><p class="Texte"><b>Le questionnaire de Désiré Dalloz</b></p>
<p class="Texte"><i><span style="color:#242424">Quel est votre meilleur souvenir d’étudiant&nbsp;?</span></i></p>
<p class="Texte"><i><span style="color:#242424">N. W.&nbsp;:</span></i><span style="color:#242424">&nbsp;J’ai beaucoup aimé mes années d’études à Assas, la véritable joie d’apprendre, les amis que je garde encore aujourd’hui, sans compter le fameux gala où nous dansions sur les tables du Grand Amphi avec Boney M. en concert live&nbsp;! Mais je garde un souvenir particulièrement ému des enseignements du professeur Yves Jégouzo qui m’a donné envie de poursuivre en thèse de droit de l’environnement à une époque où bien peu de gens s’intéressaient à cette question.</span></p>
<p class="Texte"><i>N. Y.&nbsp;:</i>&nbsp;De mes études de médecine à Clermont-Ferrand, je garde le plaisir de découvrir le corps humain et ses dérèglements et l’émotion des premières rencontres avec les patients. Je me souviens des périodes de révision intenses, entrecoupées de moments en forêt, au bord d’un lac ou sur un volcan. Et de la joie de la fin des partiels de janvier, qui coïncidait avec le festival du court métrage.</p>
<p class="Texte">Mon internat en psychiatrie à Paris a marqué un nouveau tournant&nbsp;: lors de mon premier stage, j’ai rencontré celui qui est devenu mon meilleur ami. Les études apportent des connaissances, mais surtout des rencontres qui comptent pour toute une vie.</p>
<p class="Texte"><i><span style="color:#242424">Quels sont votre héros et votre héroïne de fiction préférés&nbsp;?</span></i></p>
<p class="Texte"><i><span style="color:#242424">N. W.&nbsp;:</span></i><span style="color:#242424">&nbsp;Le cinéma, et plus encore la littérature, sont deux passions qui façonnent mon quotidien. Il n'est&nbsp;pas facile de retenir deux figures seulement … Alors, Antoine Doinel, personnage central des films de François Truffaut, avec sa voix si particulière. Je voue une profonde tendresse aux anti-héros. Du côté des héroïnes, le personnage d’Alice au pays des Merveilles dans le livre de Lewis Carroll, avec cette inquiétante étrangeté. Alice tient la fameuse posture de l’étonnement et de l’émerveillement, et ça m’émerveille&nbsp;!</span></p>
<p class="Texte"><i>N. Y.&nbsp;:</i>&nbsp;Il y en a beaucoup. Je choisis la concierge Renée Michel, dans&nbsp;<i>L’Élégance du hérisson</i>&nbsp;de Muriel Barbery. Derrière sa discrétion et une apparence peu avenante au premier regard, elle cache une grande intelligence, une riche culture et une sensibilité profonde. J’aime son regard lucide et poétique sur le monde, et son attention aux autres, à commencer par la jeune Paloma en crise suicidaire.</p>
<p class="Texte"><i><span style="color:#242424">Quel est votre droit de l’homme préféré&nbsp;?</span></i></p>
<p class="Texte"><i><span style="color:#242424">N. W.&nbsp;:</span></i><span style="color:#242424">&nbsp;J’enseigne les droits l’homme, ils se tiennent les uns et les autres, comme dans un puzzle ou un tableau. Et, centrale en démocratie, la liberté d’expression et de création artistique&nbsp;! Les rédacteurs de la Déclaration des droits de 1789 ne se sont d’ailleurs pas trompés en se référant à l’«&nbsp;un des droits les plus précieux de l’Homme&nbsp;».</span></p>
<p class="Texte"><i>N. Y.&nbsp;:</i>&nbsp;La liberté de chacun de disposer de son propre corps et de consentir. C’est un principe essentiel, au cœur de la dignité humaine et de la relation de soin. En médecine dont la psychiatrie qui me passionne, il se traduit concrètement par l’écoute, le respect, la confiance et le primat de l’autonomie.</p></div>]]></content:encoded>
			<category>Focus sur...</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Le distinguishing</title>
			<link>https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/le-distinguishing/h/6ea17ae499855a62af63842b17e98737.html</link>
			<description>Le « distinguishing » est une technique utilisée par les juges anglo-saxons pour justifier le fait d’écarter un précédent.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Texte"><span style="">Le précédent ou&nbsp;<i>case law</i>&nbsp;désigne une décision de justice qui fait autorité pour trancher les affaires ultérieures qui impliquent des faits identiques ou similaires. En effet, dans les pays de&nbsp;<i>common law</i>, les juges n’appliqueraient pas une règle de droit écrite issue d’une codification comme dans les pays de tradition romano-germanique mais se fondent sur les précédents c’est-à-dire la jurisprudence. Aussi, pour des questions de sécurité juridique, les juges doivent s’en tenir à ce qui a été décidé (le&nbsp;<i>stare decisis</i>) et traiter de la même manière des situations analogues. Si les juges ne peuvent appliquer le précédent au cas d’espèce en raison de l’existence de différences factuelles alors ils peuvent recourir à la technique du&nbsp;<i>distinguishing</i>&nbsp;en démontrant en quoi le cas d’espèce s’écarte du précédent.</span></p>
<p class="Texte"><span style="">Les juges qui siègent dans certaines juridictions internationales telles que la Cour Internationale de Justice (CIJ) ou la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) utilisent cette technique. Cela a, par exemple, été le cas dans l’affaire&nbsp;<i>Sekour c/ France</i>&nbsp;du 12 mars 2026 où la CEDH a décidé de modifier son approche pour la délimitation du périmètre du litige dans le cadre du placement à l’isolement des personnes détenues. Elle justifie ce changement de méthode par l’existence d’un contexte différent&nbsp;: l’effectivité des voies de recours françaises.</span></p><div class="MEAtxt"><p class="Texte"><b><span style="">Référence&nbsp;:</span></b></p>
<p class="Texte">■&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-248971" target="_blank" ><span style="color:red">CEDH 12 mars 2026, n° 52496/19, Sekour c/ France</span></a></span>&nbsp;:&nbsp;<i>AJDA 2026. 559</i><i><span style=""></span></i></p></div>]]></content:encoded>
			<category>À la une</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
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		</item>
		
		<item>
			<title>Usucapion : la nullité d'un acte de notoriété acquisitive ne saurait résulter de son absence de valeur probante</title>
			<link>https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/usucapion-la-nullite-dun-acte-de-notoriete-acquisitive-ne-saurait-resulter-de-son-absence-de/h/144cf035fe8d261715edf40b289b8bbc.html</link>
			<description>Dans un arrêt publié le 21 mai dernier, la Cour de cassation rappelle que lorsqu’un acte de notoriété acquisitive contient des témoignages dont l’inexactitude prive son contenu de valeur probante, la nullité n’est pas encourue.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Texte"><b><i><span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-troisieme-chambre-civile-2026-05-21-n-23-23911_g8742dd05-075e-4eea-b976-2f305cb27e10" target="_blank" ><span style="color:red">Civ. 3<sup>e</sup>, 21 mai 2026, n°&nbsp;23-23.911</span></a></span></i></b></p>
<p class="Texte">L’acte de notoriété acquisitive est utilisé en matière immobilière pour faire la preuve d’une possession utile permettant d’invoquer l’acquisition de la propriété d’un bien immobilier par prescription acquisitive (fonction acquisitive de la possession appelée usucapion). Il est établi par un notaire, qui constate que le possesseur a acquis de cette façon la propriété d'un bien immobilier. Facilitant la preuve du droit d’acquérir par prescription la propriété du bien, cet acte de notoriété, bien que qualifié d’acquisitif, ne confère pas de titre de propriété&nbsp;: il se borne à constater que les conditions légales de la possession du bien revendiqué sont réunies. Rappelons qu’en application de l’article&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CCIV039489" target="_blank" ><span style="color:red">2261</span></a></span>&nbsp;du Code civil, il faut pour prescrire une possession continue et non interrompue pendant 30 ans (ou 10 ans avec juste titre), paisible (l’entrée en possession ne doit pas être violente), publique (la possession ne doit pas être clandestine, dissimulée aux tiers), non équivoque (la possession est équivoque si l’on ne sait pas à quel titre agit le possesseur&nbsp;; ex&nbsp;: l’époux qui détient une chose appartenant à son conjoint n’entend pas nécessairement se comporter comme possesseur et sa possession est donc équivoque), et à titre de propriétaire (ce qui renvoie à&nbsp;<i>l’animus domini</i>, qui est l’intention de se comporter comme le véritable titulaire du droit&nbsp;; ex&nbsp;: le locataire qui exerce le&nbsp;<i>corpus</i>&nbsp;pour le compte d’autrui sans cet&nbsp;<i>animus domini</i>&nbsp;est un détenteur précaire et non un possesseur). L’acte de notoriété acquisitive a donc pour but de traduire l’ensemble de ces éléments constitutifs d’une possession utile pour prescrire. Pour cette raison, il réunit tous les indices concordant pour révéler l’existence d’une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire du possesseur partie à l’acte.</p>
<p class="Texte">La force probante d’un tel acte est toutefois limitée. L’acte de notoriété acquisitive ne fait foi des faits qu’il rapporte que jusqu’à la preuve du contraire. Il ne vaut tant que la preuve qu’il n’est pas sincère, ou qu’il n’est pas conforme à la réalité de la possession invoquée, n’aura pas été rapportée. Loin d’être inattaquable, il peut donc être remis en cause, notamment si les éléments qu’il contient se révèlent erronés. Tel était le cas en l’espèce.</p>
<p class="Texte">La particularité du litige tient dans le fait que l’acte de notoriété acquisitive consignait des témoignages ultérieurement contredits par une expertise, ordonnée en première instance à la demande du propriétaire du terrain, ayant mis en évidence l’inexactitude des témoignages retranscrits dans l’acte pour rapporter la preuve de la possession. L’acte notarié attestant de la possession se retrouvait ainsi privé de valeur probante. Pour cette raison, en cause d’appel, la nullité de l’acte fut prononcée à l’encontre du possesseur ayant échoué à rapporter la preuve, qui lui incombait, d'une possession utile pour prescrire, dont les fausses déclarations consignées dans l’acte ne pouvaient utilement témoigner. Ce dernier se pourvut alors en cassation, avec succès, la Cour confirmant, comme le soutenait le pourvoi, que la nullité d'un acte de notoriété acquisitive ne saurait résulter de son absence de valeur probante (v. déjà, Civ. 3<sup>e</sup>, 17 févr. 2022, n° 21-10.757, inédit). La troisième chambre civile casse en conséquence la décision des juges du fond ayant statué par des motifs exclusivement fondés sur le défaut de valeur probante du contenu de l'acte de notoriété acquisitive.</p>
<p class="Texte">Occupant dans le Code civil une place secondaire, par faveur pour la preuve écrite, la preuve par témoignage se révèle en pratique essentielle pour acquérir la propriété par prescription, notamment par le biais de l’acte de notoriété acquisitive. S’il ne peut suffire à prouver l’usucapion (v.&nbsp;déjà, Civ. 3<sup>e</sup>, 19 nov. 2014, n°&nbsp;13-24.372), cet acte notarié favorise considérablement l’administration de la preuve nécessaire au possesseur désireux de prescrire. En pratique, l’acte de notoriété acquisitive recense tous les éléments de preuve de la qualité de la possession. À ce titre, il recueille les déclarations concordantes de témoins, contemporains des faits sur toute la durée de la prescription, pour attester de la possession effective du bien, et regroupe, le cas échéant, tout élément probatoire extrinsèque susceptible de corroborer ces témoignages. Il appartient alors au juge d'apprécier la valeur probante des déclarations recensées dans l’acte pour témoigner de la réalité et de l’utilité de la possession invoquée (Civ. 3<sup>e</sup>, 10 oct. 2024, n° 23-17.458). La souveraineté d’appréciation des conditions de l’usucapion, reconnue aux juges du fond auxquels le demandeur soumet un acte de notoriété acquisitive, est renforcée par la règle selon laquelle la force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du magistrat (C. civ., art. 1381). La solution rapportée vient toutefois encadrer cette liberté.</p>
<p class="Texte">Si l’existence d'un acte notarié constatant une usucapion par des témoignages qui se révèlent erronés ne permet pas d’établir une possession dans les conditions légales de la prescription acquisitive, le juge est alors libre de ne pas tenir compte de cet acte, qui se voit privé de valeur probante. En revanche, il ne peut pour le même motif en prononcer la nullité, faute d’incidence de ce défaut de valeur probante sur la validité de l’acte, qui ne constitue qu’un simple mode de preuve, l’acquisition de la propriété immobilière par prescription étant un effet de la loi. L’acte de notoriété acquisitive ne constituant pas un titre de propriété mais un seul indice probant, parmi d’autres, de l’usucapion, l’inexactitude de son contenu, si elle prive l’acte de sa valeur probante, ne remet pas en cause sa validité. En l’espèce, l’acte notarié produit&nbsp;<i>ad probationem</i>&nbsp;devant le juge pour faire constater l’usucapion ne pouvait donc être annulé au seul motif de sa faiblesse probatoire&nbsp;: non probants, les témoignages rapportés dans l’acte l’empêchaient certes de faire foi de son contenu, mais n’emportaient pas son annulation, laissant au possesseur la possibilité de prouver l’utilité de sa possession par d’autres éléments de preuve, non erronés, contenus dans l’acte.</p><div class="MEAtxt"><p class="Texte"><b>Références&nbsp;:</b></p>
<p class="Texte">■&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-troisieme-chambre-civile-2022-02-17-n-21-10757_g06c388f0-588a-4098-bbf1-fc034a37f040" target="_blank" ><span style="color:red">Civ. 3<sup>e</sup>, 17 févr. 2022, n° 21-10.757</span></a></span>&nbsp;:&nbsp;<i>AJDI 2022. 380</i></p>
<p class="Texte">■&nbsp;<span style="color:red" lang="EN-US"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-troisieme-chambre-civile-2014-11-19-n-13-24372_gf8da8931-dd53-4638-80b2-51a1e497f791?query=13-24.372&amp;r=search&amp;highlight=true" target="_blank" ><span style="color:red" lang="FR">Civ. 3<sup>e</sup>, 19 nov. 2014, n°&nbsp;13-24.372</span></a></span>&nbsp;:&nbsp;<i>D. 2014. 2407 ; RTD civ. 2015. 137, obs.&nbsp;</i><i><span style="" lang="EN-US">H. Barbier</span></i><span style="" lang="EN-US"></span></p>
<p class="Texte"><span style="" lang="EN-US">■&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-troisieme-chambre-civile-2024-10-10-n-23-17458_g43dd4b53-98cc-4a6c-a7f1-bdb7c12caa72?query=23-17.458+&amp;r=search&amp;highlight=true" target="_blank" ><span style="color:red">Civ. 3<sup>e</sup>, 10 oct. 2024, n° 23-17.458</span></a></span>&nbsp;:&nbsp;<i><span style="color:red"><a href="https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/acte-de-notoriete-acquisitive-office-du-juge-quant-a-lappreciation-de-la-preuve-de-lusuc/h/c13451f99e2ed4f4f81d9c23d0f91e35.html?tx_ttnews%5Blink%5D=actualite%2Fangle-droit%2Fh%2F6282f2ab3d%2Fbrowse%2F0%2Farticle%2Fprincipe-de-precaution-principe-a-la-c.html" target="_blank" ><span style="color:red">DAE, 22 nov. 2024, note Merryl Hervieu</span></a>&nbsp;</span>; D. 2024. 1774 ; ibid. 2025. 602, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès</i></span></p></div>]]></content:encoded>
			<category>À la une</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
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		</item>
		
		<item>
			<title>L’expert et l’intelligence artificielle face au juge : tel est pris qui croyait prendre !</title>
			<link>https://actu.dalloz-etudiant.fr/le-billet/article/lexpert-et-lintelligence-artificielle-face-au-juge-tel-est-pris-qui-croyait-prendre/h/647e76fac5fc607fd8e82c44bf1e3b67.html</link>
			<description>Le recours à l’intelligence artificielle n’est plus une question ni même une option pour le juriste. Tout l’enjeu consiste désormais à savoir doser son utilisation qui doit être critique et raisonnée : l’Université devrait œuvrer en ce sens et accuse à cet égard, en France, un certain retard par rapport à d’autres pays étrangers. Une décision allemande, qui incite ici à une brève réflexion, montre en effet que la sanction d’un recours abusif à l’IA peut être drastique.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Texte">Un jugement retentissant a été rendu outre-Rhin (Landgericht Darmstadt, 10 nov. 2025, n°&nbsp;19 O 527/16), qui invite notamment les juristes à la réflexion dans leur maniement de l’intelligence artificielle. Un professeur de médecine avait été désigné comme expert judiciaire afin d’examiner une victime et d’évaluer ses préjudices, sa rémunération étant versée en cette qualité par l’État. Outre que le rapport était succinct et péremptoire, ne répondant pas à certaines questions posées, le tribunal eut quelques doutes quant à son auteur et interrogea l’universitaire désigné, qui a seulement indiqué de façon évasive s’être fait aider par un collègue… L’État a alors refusé d’octroyer à l’expert la rémunération qu’il sollicitait, décision évidemment contestée par ce dernier… mais confirmée par le tribunal. Selon celui-ci, le §&nbsp;407 a de l’ordonnance sur la procédure civile allemande (Zivilprozessordnung =&nbsp;ZPO) exige que l’expertise soit réalisée personnellement par l’expert désigné, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, notamment — mais pas seulement, car ce dernier n’avait par ailleurs procédé à aucun examen de la victime… — en raison de l’utilisation massive de l’intelligence artificielle. La décision intéresse en premier lieu par ce qu’elle dit concernant&nbsp;<b>la preuve de la mise en œuvre d’une intelligence artificielle</b>&nbsp;et en second lieu par&nbsp;<b>la conséquence qui peut en être tirée s’agissant de la dissociation entre la technologie et la personne de son utilisateur</b>.</p>
<p class="Texte">Sur l’aspect probatoire, le tribunal recourt à la technique du faisceau d’indices fondé sur les caractéristiques actuelles de l’expression des intelligences artificielles. Il s’appuie d’abord sur «&nbsp;le style général de rédaction&nbsp;» de l’expertise, soulignant que l’expert s’identifie avec son adresse complète comme destinataire de l’ordonnance de désignation, laquelle est mentionnée trois fois, «&nbsp;ce qui est atypique pour une expertise réalisée par une personne humaine et indique une rédaction générée par IA&nbsp;». Ensuite, il est souligné que le texte se compose «&nbsp;essentiellement de propositions principales débutant par les mêmes expressions, ce qui est un schéma de rédaction fréquent sur lesquelles les IA sont modélisées&nbsp;». De plus, la précision du fait que «&nbsp;le rapport d’expertise de [tel] ingénieur a bien été pris en compte s’explique par une demande lors de l’affinement du prompt&nbsp;». Encore, «&nbsp;les pages&nbsp;2 à&nbsp;5&nbsp;se lisent globalement comme un résumé générique du dossier opéré par une IA&nbsp;». Enfin, une différence de style de rédaction entre les pages&nbsp;2 à&nbsp;5 et 9 d’une part, et les pages 7 et 8 d’autre part, lesquelles se caractérisent par des «&nbsp;différences typiquement humaines dans la rédaction de certains mots&nbsp;». De ces indices, les juges allemands déduisent qu’il existe «&nbsp;des doutes importants quant à l’ampleur du recours à l’IA dans la réalisation de l’expertise&nbsp;», ce qui la rend «&nbsp;inexploitable&nbsp;». Ce constat conduit les juges à admettre que l’expert n’avait pas réalisé personnellement l’expertise, de sorte que cette dernière, ne répondant pas aux exigences légales, tout droit à rémunération devait être supprimé.&nbsp;<span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p>
<p class="Texte">Sur le fond,&nbsp;<b>cette décision participe d’une exigence éthique bienvenue dans l’utilisation de l’intelligence artificielle</b>. La tentation peut en effet être grande, pour des experts de tous bords — commis par le juge, mais plus largement tous les professionnels du droit tels les consultants ou les avocats — de recourir à l’IA, laquelle peut aboutir à un gain de temps significatif mais aussi à un désengagement de la tâche acceptée par délégation, plus ou moins consciente, à la machine. En privant l’expert de son droit à rémunération, le tribunal touche au point sensible de beaucoup, le portefeuille, et incite ainsi efficacement à une utilisation raisonnée et transparente de l’IA. L’article&nbsp;<b><span style="color:red"><a href="https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=NCPC001929" target="_blank" ><span style="color:red">233</span></a></span></b>&nbsp;du Code de procédure civile français disposant que le technicien doit remplir personnellement sa mission, les juridictions françaises pourraient-elles transposer sans nuance cette solution&nbsp;? Ce n’est pas certain. Si l’expertise réalisée par un collaborateur non désigné ou agréé doit être annulée (<b><span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-deuxieme-chambre-civile-2004-06-24-n-02-16292_g07c213f0-6f44-4ce2-8bb5-dd504af878e5" target="_blank" ><span style="color:red">Civ. 2<sup>e</sup>, 24 juin 2004, n° 02-16.292</span></a></span></b>) dès lors que les «&nbsp;actes d’exécution à caractère technique inhérents à la mission de l’expert [sont] comme tels insusceptibles d’être délégués, comme auraient pu l’être des tâches purement matérielles&nbsp;» (<b><span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-deuxieme-chambre-civile-2004-06-10-n-02-15129_gfa06bae7-4d7a-4107-92d9-387b544d37f2?query=02-15.129&amp;r=search&amp;highlight=true" target="_blank" ><span style="color:red">Civ. 2<sup>e</sup>, 10 juin 2004, n° 02-15.129 P</span></a></span></b>), cette conclusion ne semble s’imposer «&nbsp;qu’en l’absence de toute direction, contrôle ou surveillance par celui-ci&nbsp;», de sorte qu’elles peuvent alors être considérées comme ayant été «&nbsp;effectuées en méconnaissance de son obligation d’accomplir personnellement sa mission, et ne pouvaient, en conséquence, valoir opérations d’expertise&nbsp;» (même arrêt). En effet, ne pourrait-on pas considérer que, selon son contenu, le prompt de l’expert précisant ou demandant un affinement des recherches caractériserait une direction, un contrôle ou une surveillance de celui-ci suffisant pour admettre que l’expertise a été réalisée sous la direction de l’expert, donc personnellement&nbsp;? Ces trois critères, apparemment alternatifs, qui rappellent ceux — plus ou moins cumulatifs — de la garde de la chose, permettraient ainsi un rattachement de l’intelligence artificielle à celle de l’expert en évitant le risque de dédoublement de personnalité que la décision allemande évoque subliminalement. À supposer qu’il en soit ainsi, l’expert devrait alors fournir le prompt et donc d’admettre ouvertement le recours à l’intelligence artificielle, faute de quoi la condition de l’article 233 du Code de procédure civile pourrait être présumée défaillante. Et cette lecture pourrait être transposée dans le contentieux des honoraires de l’avocat&nbsp;: si aucun texte ne lui impose d’exécuter personnellement les actes nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il demeure chargé personnellement de la conduite de celle-ci en vertu du mandat confié par son client. Où l’on voit que si une transposition directe de la solution semble délicate, elle pourrait être une source d’inspiration intéressante qui favoriserait la transparence.</p>
<p class="Texte"><b>Il reste que la mise en œuvre juridique de cet impératif éthique soulève des interrogations</b>. Le faisceau d’indices mobilisé par le juge allemand pour repérer le recours à l’intelligence artificielle est-il infaillible et intemporel&nbsp;? On peut en douter. L’expression de l’intelligence artificielle pourrait s’améliorer en même temps que celle des humains se détériore sans qu’il soit besoin, à leur égard, d’employer le conditionnel. La pauvreté de l’expression de la plupart des étudiants, souvent incapables de construire des phrases à la structure complexe reflétant une pensée subtile, rapproche leur style de celui, mécanique, impersonnel et assez rudimentaire de l’intelligence artificielle. À admettre que l’IA progresse dans ce registre, on pourrait même aboutir, avec le faisceau d’indices mobilisé par le juge allemand postulant l’expression humaine plus riche et subtile que celle de l’IA, à considérer comme un produit de l’IA une analyse personnelle mais exprimée avec un champ lexical et une syntaxe limités. Alors quelle leçon tirer de cette trop brève et incomplète réflexion&nbsp;? Peut-être que le salut des experts et, plus généralement, des professionnels du droit passera, demain encore plus qu’aujourd’hui, par une parfaite maîtrise de la langue qui permette l’expression d’une pensée fine, subtile, complexe et différenciée quand il le faut, retraçant une réflexion qui, dans son enchaînement et ses questionnements, dans ses certitudes comme ses doutes, ne peut être que l’œuvre d’un cerveau humain.&nbsp;<b>Et si, en somme, l’intelligence artificielle était le meilleur «&nbsp;challenger&nbsp;» de l’intelligence naturelle qui soit&nbsp;?</b>&nbsp;Elle apparaîtrait certes comme une menace pour ceux dont la maîtrise défaillante de la langue constituerait un facteur limitant d’expression et de raisonnement mais inciterait les autres à développer toujours plus leurs facultés de raisonnement, d’analyse et d’anticipation pour maintenir leur avance et, partant, leur plus-value.</p>
<p class="Texte">À l’heure où les élèves finalisent leurs choix d’orientation, il est important de le souligner autant que de mettre les enseignants du secondaire devant leurs responsabilités pour les promotions et générations à venir&nbsp;: l’Université ne saurait être tenue pour responsable d’échecs professionnels dont les causes ne ressortent pas de l’office de ceux qui la constituent.</p>
<p class="Texte">Mais mon dernier mot sera pour vous, chers étudiants ou futurs étudiants en droit, qui vous demandez peut-être comment occuper vos vacances bien méritées&nbsp;: lisez et écrivez beaucoup, mettez-vous dans la tête des auteurs et de leurs personnages, osez penser avec autant de rigueur que de fantaisie, écoutez de la musique non de manière passive mais en tentant de comprendre ce que l’agencement des différentes idées musicales apporte à l’ensemble. Cela structurera davantage votre esprit que la connaissance pure, matière première sans valeur ajoutée sur laquelle, à terme si ce n’est déjà le cas, nulle intelligence humaine ne pourra rivaliser avec son double artificiel.</p>
<p style="text-align:right" align="right" class="Texte">Bel été à tous et bonnes vacances&nbsp;!<span style="">&nbsp;&nbsp;</span></p>]]></content:encoded>
			<category>Billets</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Retrait de l’autorité parentale pour harcèlement conjugal</title>
			<link>https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/retrait-de-lautorite-parentale-pour-harcelement-conjugal/h/8aa66b9d2a78731f8cb576ad136c6945.html</link>
			<description>Au nom de l'intérêt de l'enfant, le retrait de l'autorité parentale peut être prononcé à l'encontre d'un père condamné pour harcèlement par conjoint, y compris lorsque la mère n'a formé aucune demande en ce sens.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Texte"><b><i><span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-chambre-criminelle-2026-05-13-n-25-84212_g38d9cf67-514b-4b8d-8a4d-5edd278cc157" target="_blank" ><span style="color:red">Crim. 13 mai 2026, n°&nbsp;25-84.212</span></a></span></i></b></p>
<p class="Texte">Un homme reconnu coupable en première instance de faits de harcèlement sur son épouse se voit retirer, en cause d’appel, l'exercice de son autorité parentale sur les deux enfants mineurs du couple, ces faits ayant été commis en leur présence. Devant la Cour de cassation, le père reproche à la cour d’appel de porter une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale en décidant de le priver de l’exercice de son autorité parentale sans tenir compte de l’avis contraire de l'autre parent, la mère des enfants, interrogée à ce propos lors des débats, n'ayant formulé aucune demande en ce sens. Le pourvoi pose ainsi la question de savoir si un parent, condamné pour le harcèlement commis sur son conjoint en présence de leurs enfants communs, peut se voir retirer l’exercice de son autorité parentale alors que le parent victime n’a jamais sollicité cette mesure.</p>
<p class="Texte">En continuité avec la jurisprudence civile (v. Civ. 1<sup>re</sup>, 1<sup>er</sup>&nbsp;oct. 2025, n° 24-10.369), la chambre criminelle de la Cour de cassation répond par l’affirmative. Elle justifie le retrait de l’exercice de l’autorité parentale&nbsp;<b>par l’objectif de protection de l’enfance, confirmant la qualité de co-victimes des enfants témoins des infractions commises au sein du couple</b>. Elle approuve en conséquence le raisonnement de la cour d’appel qui, pour prononcer le retrait de l'exercice de l'autorité parentale du prévenu sur ses deux enfants mineurs, a estimé qu'en commettant en leur présence des faits de harcèlement sur leur mère, ce dernier a gravement manqué à ses devoirs parentaux, et s'est placé à leur égard en situation de ne plus être en mesure d'exercer sur eux l'autorité parentale et de compromettre, en outre, l'exercice de cette autorité par la mère elle-même, le harcèlement subi pouvant conduire à affaiblir son autorité (pt 5). Or l’autorité parentale étant constituée d'un ensemble de droits et de devoirs ayant pour seule finalité l'intérêt de l'enfant, elle doit être rendue indépendante des intérêts propres à chacun de ses parents. Fondée sur la même finalité de protection de l’intérêt de l’enfant, la décision de retirer son exercice à l’un de ses parents, si elle doit tenir compte de la position exprimée par l'autre parent, ne peut être conditionnée à l'accord de ce dernier (pt 9) Seul compte l’intérêt de l’enfant au prononcé de cette mesure de retrait.</p>
<p class="Texte">Partant, en l’espèce, dès lors qu’il ressort des notes d'audience que les juges ont régulièrement sollicité les observations de la partie civile (la mère des enfants) à propos de l'opportunité de la mesure en cause pour assurer la protection des enfants, il importe peu que cette dernière n'ait jamais formé aucune demande à ce propos.</p>
<p class="Texte">La chambre criminelle confirme ainsi une position déjà exprimée, dans le cadre de violences conjugales, par la première chambre civile qui, après que le juge pénal eut ordonné le retrait total de l'autorité parentale d’un père condamné pour des faits de violences à l’encontre de son épouse, avait jugé nécessaire de prononcer la suppression de son droit de visite à l'égard de leur enfant commun, considéré comme une co- victime des violences exercées sur sa mère (Civ. 1<sup>re</sup>, 1<sup>er</sup>&nbsp;oct. 2025, préc.).</p>
<p class="Texte">Rendue à propos de harcèlement conjugal, la décision rapportée contribue à&nbsp;<b>renforcer</b>, dans un même contexte familial infractionnel, la protection de l’enfance. Cette avancée s’effectue au prix de l’abandon de la «&nbsp;culture du lien&nbsp;» entre parents et enfants, ayant longtemps justifié le maintien de leurs relations même dans le cas où le ou les parents se rendent coupables d’infractions dont les enfants sont, directement ou indirectement, les victimes. Signe de cet abandon, le harcèlement du parent victime commis devant les enfants est ici jugé constitutif, au même titre que les violences conjugales, d’un grave manquement aux devoirs du parent auteur, justifiant de priver ce dernier de l’exercice de son autorité parentale. Les enfants témoins d’infractions conjugales sont désormais unanimement considérés par les différentes chambres de la Cour de cassation comme des co- victimes à protéger.</p>
<p class="Texte">À noter que si l'intérêt des enfants commande d'ordonner, pour les infractions les plus graves, le retrait de l'exercice de l'autorité parentale, une telle mesure n'entraîne pas nécessairement la rupture totale des relations et n'interdit pas, le cas échéant, la mise en place d'un droit de visite médiatisé. Enfin, cette mesure n’ayant pas de caractère définitif, une mainlevée peut toujours être sollicitée devant le juge aux affaires familiales, sous réserve que le condamné démontre une capacité retrouvée à l'exercer (pt 6).</p><div class="MEAtxt"><p class="Texte"><b>Référence&nbsp;:</b></p>
<p class="Texte"><span style="" lang="EN-US">■&nbsp;<span style="color:red"><a href="https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-cassation-premiere-chambre-civile-2025-10-01-n-24-10369_g6d386101-0dbd-4f28-8a51-1851754da78b?query=24-10.369+&amp;r=search&amp;highlight=true" target="_blank" ><span style="color:red">Civ. 1<sup>re</sup>, 1<sup>er</sup>&nbsp;oct. 2025, n° 24-10.369</span></a></span>&nbsp;:&nbsp;<i><span style="color:red"><a href="https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/exclusion-du-droit-de-visite-du-parent-violent-prive-totalement-de-lautorite-parentale-sur-son/h/1e36d342ef617223ad3821fc6d19ee41.html?tx_ttnews%5Blink%5D=actualite%2Fangle-droit%2Fh%2F6282f2ab3d%2Fbrowse%2F0%2Farticle%2Fprincipe-de-precaution-principe-a-la-c.html" target="_blank" ><span style="color:red">DAE, 5 nov.2025, note Merryl Hervieu</span></a></span>; D. 2026. 277, note A. Camuzat ; ibid. 578, chron. S. Ittah, A.-L. Collomp, C. Marilly, J. Vanoni et S. Lion ; ibid. 735, obs.&nbsp;</i></span><i>RÉGINE ; AJ fam. 2025. 603, obs.<span style="">&nbsp;&nbsp;</span>Maïté Saulier ; AJ pénal 2025. 513 et les obs.</i></p></div>]]></content:encoded>
			<category>À la une</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
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