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		<title>Dalloz Etudiant : dernières actualités</title>
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			<title>Dalloz Etudiant : dernières actualités</title>
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		<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 10:35:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>*Rentrée universitaire 2010-2011*</title>
			<link>http://www.dalloz-etudiant.fr/nc/accueil.html?tx_ttnews%5Blink%5D=actualite%2Fle-billet%2Fh%2F6dbe4c7cf8%2Fbrowse%2F0%2Farticle%2Frentree-universitaire-2010-2011.html</link>
			<description>Dalloz Étudiant fait peau neuve et vous donne rendez-vous très prochainement.
Toute la rédaction...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>A la une ET 3000 signes</category>
			<category>À la une</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>La France condamnée pour défaut d'impartialité de la Cour de cassation</title>
			<link>http://www.dalloz-etudiant.fr/nc/accueil.html?tx_ttnews%5Blink%5D=actualite%2Fa-la-une%2Fh%2Faaa1a0fad4%2Fbrowse%2F1%2Farticle%2Fla-france-condamnee-pour-defaut-dimpartialite-de-la-cour-de-cassation.html</link>
			<description>S'étant déjà prononcée sur la réalité de l'infraction de prise illégale d'intérêts reprochée aux...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Texte">Deux ressortissants français — un président de conseil général et le dirigeant d'une société qui s'était vue attribuer un marché —, furent mis en examen notamment pour <a href="typo3/#prise" >prise illégale d'intérêts</a> et complicité de ce délit. Ils furent condamnés en première instance, puis relaxés en cause d'appel, à la suite de quoi la Cour de cassation, saisie d'un premier pourvoi formé par l'accusation, cassa et annula l'arrêt rendu et renvoya l'affaire devant une autre cour d'appel. Se fondant sur les faits constatés par les juges du fond, la Haute cour, jugea illégale la relaxe des prévenus dans la mesure où le délit poursuivi était matériellement caractérisé, de même que l'intention coupable. La cour d'appel de renvoi condamna le requérant et la Cour de cassation, de nouveau saisie, rejeta cette fois les pourvois des requérants. Précision essentielle : sept des neufs conseillers ayant rendu ce dernier arrêt avaient déjà appartenu à la formation de la chambre criminelle qui s'était prononcée sur le premier pourvoi. <br /><br />Invoquant <a href="typo3/#art6" >l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme</a>, les requérants soutenaient que la formation de la Cour de cassation ayant confirmé leur condamnation n'était pas impartiale, du fait que sept juges sur neuf avaient déjà statué une première fois dans l'affaire. Selon eux, la Haute cour devrait être composée autrement lorsqu'elle examine le pourvoi contre un arrêt rendu après une première cassation. <br /><br />Dans sa décision du 24 juin 2010, la Cour européenne des droits de l'homme note qu'une telle configuration <i>a priori</i> était de nature à susciter des doutes chez les requérants quant à l'impartialité de la Cour de cassation (§ 36). Elle examine alors si ces doutes se révélaient objectivement justifiés (v. <a href="typo3/#cedh6juin" >CEDH 6 juin 2000, <i>Morel c. France</i>, n° 34130/96, § 44</a>), c'est-à-dire «&nbsp;si, compte tenu de la nature et de l'étendue du contrôle juridictionnel incombant à ces magistrats dans le cadre du pourvoi formé contre l'arrêt de relaxe, ces derniers ont fait preuve, ou ont pu légitimement apparaître comme ayant fait preuve, d'un parti pris quant à la décision qu'ils ont ensuite rendue lors du pourvoi contre l'arrêt de condamnation&nbsp;» (§ 37)&nbsp;; tel serait le cas, précise-t-elle, si les questions qu'ils avaient eu à traiter lors du second pourvoi avaient été analogues à celles sur lesquelles ils ont statué lors du premier (sur la question précise de l'appréciation préalable exclusive du cumul de fonction, <a href="typo3/#Sudre" >v. F. Sudre et <i>al</i></a><i>.</i>). La Cour statue en tenant compte de la particularité du rôle et de la nature du contrôle exercé par la Cour de cassation : à cet égard, elle rappelle que si le pourvoi en cassation constitue une voie de recours à finalité différente de celle de l'appel, la Cour de cassation «&nbsp;n'en a pas moins pour mission de contrôler l'adéquation entre, d'une part, les faits établis par les juges du fond et, d'autre part, la conclusion à laquelle ces derniers ont abouti sur le fondement de ces constatations&nbsp;» (v. <a href="typo3/#CEDH28sept" >CEDH 28 sept. 1999, <i>Civet c. France</i>[GC], n°&nbsp;29340/95, § 43</a>).<br /><br />Elle relève qu'en l'espèce, à la suite du premier pourvoi, la Cour de cassation, effectuant un contrôle de légalité de l'arrêt de la cour d'appel, s'est prononcée au regard des éléments factuels sur la réalité de l'infraction de prise illégale d'intérêts reprochée aux requérants, en caractérisant à la fois l'élément matériel et moral du délit. Elle en déduit que les requérants ont pu nourrir des soupçons quant au caractère impartial de la Cour de cassation, amenée, à l'occasion du second pourvoi, à vérifier l'appréciation faite par la cour de renvoi des éléments constitutifs du délit. Elle estime que «&nbsp;dans ces circonstances, il existait des raisons objectives de craindre que la Cour de cassation ait fait preuve d'un parti pris ou de préjugés quant à la décision qu'elle devait rendre lors du second pourvoi formé par les requérants&nbsp;» (§ 40) et conclut à la violation de l'article 6, § 1, en tant qu'il garantit le droit à un tribunal impartial.</p>
<p class="Texte">Cette décision est néanmoins rendue à une faible majorité (quatre voix contre trois). Autant dire que la question de l'impartialité objective de la chambre criminelle est loin d'être tranchée. Comme le relève la juge Berro-Lefèvre (juge monégasque) dans son opinion dissidente, si la Haute cour a effectivement rappelé les éléments constitutifs du délit de prise illégale d'intérêt, la cassation était fondée sur une erreur de droit concernant l'interprétation de <a href="typo3/#art432" >l'article 432-12 du Code pénal</a>, la cour d'appel ayant estimé, à tort, que seul un intérêt direct pouvait constituer l'infraction, et que l'élément intentionnel faisait défaut. Selon elle, à aucun moment de leur analyse, les conseillers de la chambre criminelle n'ont apprécié le bien fondé de l'accusation portée à l'encontre des requérants. Elle note, pour conclure, que la position adoptée par la majorité «&nbsp;est susceptible d'entrainer des conséquences importantes quant à l'organisation et la composition des juridictions suprêmes dans certains États membres, dont le nombre, limité, de magistrats ne permet pas de constituer de nombreuses formations de jugement&nbsp;», rappelant, subsidiairement, la frontière étroite séparant théorie et tyrannie des apparences…</p>
<p class="Texte"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><i style="mso-bidi-font-style: normal">CEDH 24 juin 2010,</i> <i>Mancel et Branquart c. France</i>, <i style="mso-bidi-font-style: normal">n°&nbsp;22349/06</i></b></p><div class="MEAtxt"><p class="Texte"><b style="mso-bidi-font-weight: normal">Références</b></p>
<p class="Texte">■ <a href="http://www.echr.coe.int/" target="_blank" >http://www.echr.coe.int</a></p>
<p class="Texte"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="mso-bidi-font-size: 10.0pt">■ <a name="prise"></a>Prise illégale d’intérêts</span></b></p>
<p class="Texte"><span style="mso-bidi-font-size: 10.0pt">«&nbsp;Naguère dénommée ingérence. Fait, pour une personne d<span style="LETTER-SPACING: -0.1pt">épositaire de l’autorité publique (fonctionnaire, par ex.) ou investie d</span>’un mandat électif public (conseiller municipal, par ex.) ou chargée d’une mission de service public, de prendre ou de conserver un intérêt quelconque dans une activité, voire dans une seule opération, sur laquelle elle dispose du fait de sa fonction d’un pouvoir personnel ou partagé de surveillance ou de décision, ou qu’elle a la charge de gérer ou de payer. Ce serait le cas, par exemple, d<span style="LETTER-SPACING: 0.1pt">’un entrepreneur membre </span>d’une municipalité et auquel serait attribué un marché de travaux publics de sa commune. Pour des raisons pratiques, quelques d<span style="LETTER-SPACING: -0.1pt">érogations limitées sont prévues pour les communes de moins de 3 </span>500 habitants.</span></p>
<p class="Texte"><span style="mso-bidi-font-size: 10.0pt">En outre, les fonctionnaires <span style="LETTER-SPACING: 0.1pt">quittant leurs fonctions ne peuvent prendre ou recevoir </span><span style="LETTER-SPACING: -0.15pt">une participation par travail, conseil ou capitaux</span><span style="LETTER-SPACING: 0.1pt"> </span>pendant un délai de trois ans dans une entreprise privée avec laquelle ils ont eu un lien résultant du contrôle ou de la surveillance de l’entreprise, de la passation de contrats ou d’avis sur les contrats passés avec l’entreprise ou encore de la proposition à l’autorité compétente, de décisions relatives <span style="LETTER-SPACING: -0.1pt">à des opérations réalisées par l’entreprise.</span></span></p>
<p class="Texte"><span style="mso-bidi-font-size: 10.0pt">La transgression de ces dispositions constitue un délit passible d’emprisonnement et d’amende.</span></p>
<p class="Texte"><span style="mso-bidi-font-size: 10.0pt">Par ailleurs, en matière communale, sont ill<span style="LETTER-SPACING: 0.1pt">égales les délibérations du </span>conseil municipal auxquelles aurait pris part l’un de ses membres intéressé à une affaire délib<span style="LETTER-SPACING: -0.15pt">érée, si sa participation a exercé une influence d</span>éterminante sur le vote intervenu.&nbsp;»</span></p>
<p class="Texte"><span style="mso-bidi-font-weight: bold">Source&nbsp;:&nbsp;</span><a href="http://www.dalloz-bibliotheque.fr/bibliotheque/Lexique_des_termes_juridiques_2010-144.htm" target="_blank" ><b><i>Lexique des termes juridiques 2011</i></b></a><span style="mso-bidi-font-weight: bold">,&nbsp;18<sup>e</sup>&nbsp;éd., Dalloz, 2010.</span></p>
<p class="Texte"><b style="mso-bidi-font-weight: normal">■ <a name="art6"></a>Article 6 de la convention européenne des droits de l’homme – <span style="COLOR: #333333">Droit à un procès équitable</span></b></p>
<p class="Texte"><span style="COLOR: black">«&nbsp;1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales </span>la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.</p>
<p class="Texte">2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.</p>
<p class="Texte">3. Tout accusé a droit notamment à :</p>
<p class="Texte">a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;</p>
<p class="Texte">b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;</p>
<p class="Texte">c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;</p>
<p class="Texte">d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;</p>
<p class="Texte">e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.&nbsp;»</p>
<p class="Texte"><b style="mso-bidi-font-weight: normal">■ <a name="art432"></a>Article 432-12 du Code pénal</b></p>
<p class="Texte">«&nbsp;Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. </p>
<p class="Texte">Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16000 euros. </p>
<p class="Texte">En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal. </p>
<p class="Texte">Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal. </p>
<p class="Texte">Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.&nbsp;» </p>
<p class="Texte">■ <a href="fileadmin/actualites/pdfs/AFFAIRE_MOREL_c._FRANCE.pdf" target="_blank" >CEDH 6 juin 2000, <i>Morel c. France</i></a>, n° 34130/96, § 44, <i style="mso-bidi-font-style: normal">Rec. </i><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span style="mso-ansi-language: EN-US" lang="EN-US">CEDH</span></i><span style="mso-ansi-language: EN-US" lang="EN-US">, p. 2000-VI ; <a href="fileadmin/actualites/pdfs/RTD_Com.2000-1021.pdf" target="_blank" ><i style="mso-bidi-font-style: normal">RTD com</i>. 2000. 1021, obs. Vallens</a> ; <a href="fileadmin/actualites/pdfs/D2001-328.pdf" target="_blank" ><i style="mso-bidi-font-style: normal">D</i>. 2001. Chron. 328, obs. Goyet</a> ; <a href="fileadmin/actualites/pdfs/D2001-1062.pdf" target="_blank" ><i>ibid.</i> Somm. 1062, obs. Fricero</a> ; <a href="fileadmin/actualites/pdfs/D2001-1610.pdf" target="_blank" ><i>ibid.</i> Somm. 1610, obs. Niboyet</a> ; <a href="fileadmin/actualites/pdfs/RTD_Civ.2000-934.pdf" target="_blank" ><i>RTD civ</i>. 2000. </a></span><a href="fileadmin/actualites/pdfs/RTD_Civ.2000-934.pdf" target="_blank" >934, obs. Marguénaud.</a></p>
<p class="Texte">■ <a href="fileadmin/actualites/pdfs/AFFAIRE_CIVET_c._FRANCE.pdf" target="_blank" >CEDH 28 sept. 1999, <i>Civet c. France</i></a>, n°&nbsp;29340/95, § 43, <i style="mso-bidi-font-style: normal">Rec. CEDH</i>, p. 1999-VI&nbsp;; <a href="fileadmin/actualites/pdfs/RSC2000-239.pdf" target="_blank" ><i style="mso-bidi-font-style: normal">RSC</i> 2000. 239, obs.Massias</a>.</p>
<p class="Texte">■<a name="Sudre"></a> F. Sudre et <i>al.</i>, <i style="mso-bidi-font-style: normal">Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme</i>, 5<sup>e</sup> éd., PUF, 2009, coll. «&nbsp;Thémis droit&nbsp;», p. 342 s.</p></div>]]></content:encoded>
			<category>À la une</category>
			<category>A la une ET 3000 signes</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lancement des pourparlers pour une adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme</title>
			<link>http://www.dalloz-etudiant.fr/nc/accueil.html?tx_ttnews%5Blink%5D=actualite%2Fa-la-une%2Fh%2Fb644ebfacf%2Fbrowse%2F2%2Farticle%2Flancement-des-pourparlers-pour-une-adhesion-de-lunion-europeenne-a-la-convention-europeenne-des.html</link>
			<description>La Commission européenne et le Conseil de l'Europe ont lancé, le 7 juillet 2010, des pourparlers en...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Texte">La Commission européenne et le Conseil de l'Europe ont lancé, le 7 juillet 2010, des pourparlers en vue de l'adhésion de l'Union européenne (UE) à la Convention européenne des droits de l'homme. <br /><br />Une telle adhésion — prévue par <a href="typo3/#art59" >l'article 59 de la Convention européenne des droits de l'homme</a>, telle qu'amendée par le protocole 14, et qui s'impose en vertu de l'article 6 du traité de fonctionnement de l'UE (TFUE) — placera l'UE à égalité avec les États membres en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux : en lui permettant, d'une part, d'être entendue dans les affaires examinées à Strasbourg et de désigner un juge à la Cour ; en permettant aux justiciables européens, d'autre part, de saisir la Cour d'une violation supposée de leurs droits fondamentaux par l'Union.</p>
<p class="Texte">La Commission est mandatée par les ministres de la Justice de l'Union pour conduire les négociations en leur nom. Un accord d'adhésion devrait en émerger ; il sera conclu entre les 47 parties contractantes actuelles et l'UE, et devra être ratifié par toutes les parties contractantes, y compris par celles qui sont aussi États membres de l'UE. <br /><br />L'Union deviendra le 48<sup>e</sup> État partie à la Convention européenne ; on rappellera que, dans un objectif de promotion des droits de l'homme, dans l'Union et dans le reste du monde, elle s'est déjà dotée d'une Charte des droits fondamentaux, devenue juridiquement contraignante avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1<sup>er</sup> décembre 2009.</p>
<p class="Texte"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><i style="mso-bidi-font-style: normal"><a href="fileadmin/actualites/pdfs/AdhesionCEDH.pdf" target="_blank" >Communiqué de la Commission, 7 juill. 2010</a></i></b></p><div class="MEAtxt"><p class="Texte"><b style="mso-bidi-font-weight: normal">Référence</b></p>
<p class="Texte"><b style="mso-bidi-font-weight: normal">■ <a name="art59"></a>Article 59 de la Convention européenne des droits de l’homme – <span style="COLOR: #333333">Signature et ratification</span></b></p>
<p class="Texte"><span style="COLOR: black">«&nbsp;1. La présente Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les ratifications seront déposées près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.</span></p>
<p class="Texte"><span style="COLOR: black">2. L’Union européenne peut adhérer à la présente Convention.</span></p>
<p class="Texte"><span style="COLOR: black">3. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de ratification.</span></p>
<p class="Texte"><span style="COLOR: black">4. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.</span></p>
<p class="Texte"><span style="COLOR: black">5. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les membres du Conseil de l'Europe l'entrée en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.&nbsp;»</span></p></div><p class="Texte">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>À la une</category>
			<category>A la une ET 1000 signes</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Une nouvelle loi sur les violences faites aux femmes </title>
			<link>http://www.dalloz-etudiant.fr/nc/accueil.html?tx_ttnews%5Blink%5D=actualite%2Fa-la-une%2Fh%2Fdd698f4978%2Fbrowse%2F3%2Farticle%2Fune-nouvelle-loi-sur-les-violences-faites-aux-femmes.html</link>
			<description>Le Parlement a définitivement adopté, le 29 juin 2010, la proposition de loi Bousquet et Geoffroy...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Texte">La nouvelle loi se fonde sur les travaux de la mission d’évaluation de la politique de prévention et lutte contre les violences faites aux femmes, mission créée par la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale et dont les conclusions ont fait l'objet d'un rapport publié le 7 juillet 2009. Elle est destinée à compléter l'arsenal législatif, à la fois répressif et préventif, existant : principalement la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, que les dispositions de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales (mesures d’éloignement et de prise en charge de l’auteur de violences), de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (suivi socio-judiciaire des auteurs de violences conjugales) et de la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, avaient déjà complétées. </p>
<p class="Texte">La loi du 9 juillet 2010 s'articule autour de trois volets principaux consacrés&nbsp;: </p>
<p class="Texte">– à la protection des victimes&nbsp;;</p>
<p class="Texte">– à la prévention des violences&nbsp;;</p>
<p class="Texte">– et à leur répression. </p>
<p class="Texte">Côté protection, la mesure la plus innovante est la création d'une ordonnance de protection des victimes<a name="P129_13196"></a>, de la compétence du <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>juge aux affaires familiales et inspirée de la procédure du référé. Le texte recentre les dispositifs de protection sur l'intérêt des enfants du couple et permet le recours au placement sous surveillance électronique mobile pour contrôler le respect d'une décision judiciaire d'éloignement prise en cas de violences au sein du couple.</p>
<p class="Texte">Côté prévention, la loi renforce la lutte contre l'incitation à la violence contre les femmes pouvant être contenue dans les supports audiovisuels, ainsi que la formation des professionnels amenés à se trouver en contact avec des victimes. Elle insère dans le Code de l'éducation la dispense, à tous les stades de la scolarité, d'une «&nbsp;information consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes » et créé un Observatoire national des violences faites aux femmes. </p>
<p class="Texte">Côté répression, la loi incrimine spécifiquement les violences psychologiques exercées au sein du couple (3&nbsp;ans d'emprisonnement et 75&nbsp;000&nbsp;€ d'amende) et la contrainte au mariage (nouvelle circonstance aggravante créée à <a href="typo3/#art221_4" >l'art.&nbsp;221-4 C.&nbsp;pén</a>.) ; elle harmonise les définitions du délit de harcèlement sexuel et supprime la mention d'une présomption de consentement à l'acte sexuel dans le cadre du mariage (<a href="typo3/#art222_22" >art.&nbsp;222-22 C.&nbsp;pén</a>.).</p>
<p class="Texte"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><i style="mso-bidi-font-style: normal"><a href="fileadmin/actualites/pdfs/LoiViolences.pdf" target="_blank" >Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010</a> relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, JO 10 juill. </i></b></p><div class="MEAtxt"><p class="Texte"><b><span style="mso-fareast-language: FR; mso-font-kerning: 18.0pt">Références </span></b></p>
<p class="Texte"><b><span style="mso-fareast-language: FR; mso-font-kerning: 18.0pt">■ Code pénal</span></b></p>
<p class="Texte"><a name="art221_4"></a><b><span style="mso-fareast-language: FR; mso-font-kerning: 18.0pt">Article 221-4</span></b></p>
<p class="Texte">«&nbsp;Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis : <br />1° Sur un mineur de quinze ans ;<br />2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; <br />3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;<br />4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;<br />4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;<br />4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;<br />5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; <br />6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;<br />7° A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; <br />8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ; <br />9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;<br />10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union. <br />Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.&nbsp;»</p>
<p class="Texte"><a name="art222_22"></a><b><span style="mso-fareast-language: FR; mso-font-kerning: 18.0pt">Article 222-22</span></b></p>
<p class="Texte">«&nbsp;Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.<br />Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.<br />Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.&nbsp;»</p>
<p class="Texte"><span style="mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-language: FR; mso-font-kerning: 18.0pt">■ D. Viriot-Barrial, «&nbsp;Violences conjugales, grande cause nationale et « législative » pour 2010 !&nbsp;», <i style="mso-bidi-font-style: normal"><a href="http://blog.dalloz.fr/2010/03/05/" target="_blank" >Blog Dalloz<span style="FONT-STYLE: normal"> 5 mars 2010</span></a></i>.</span></p>
<p class="Texte">■ M. Mestrot et J. Marrocchella, Violences conjugales : vers un droit spécifique ?, <i style="mso-bidi-font-style: normal"><a href="http://blog.dalloz.fr/2010/07/13/" target="_blank" >Blog Dalloz<span style="FONT-STYLE: normal"> 13 juill. 2010.</span></a></i></p></div>]]></content:encoded>
			<category>À la une</category>
			<category>A la une ET 1000 signes</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rupture de l’égalité des armes = cause de nullité de la procédure pénale</title>
			<link>http://www.dalloz-etudiant.fr/nc/accueil.html?tx_ttnews%5Blink%5D=actualite%2Fa-la-une%2Fh%2Fe0e92d6ec5%2Fbrowse%2F4%2Farticle%2Frupture-de-legalite-des-armes-cause-de-nullite-de-la-procedure-penale.html</link>
			<description>Le principe de l’égalité des armes, tel qu’il résulte de l’exigence d’une procédure équitable et...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Texte">Par l’arrêt du 11&nbsp;mai 2010, la chambre criminelle reconnaît que la simple méconnaissance des droits de la défense, en l’occurrence du principe de l’égalité des armes, est susceptible d’entraîner la nullité de la procédure pénale. Était ici en cause le dispositif prévu par <a href="typo3/#art82" >l’article 82 du Code de procédure pénale&nbsp;</a>: celui-ci autorise le procureur de la République à requérir du magistrat instructeur tout acte lui paraissant utile à la manifestation de la vérité et à demander à assister à l’accomplissement des actes ainsi requis. En l’espèce, deux personnes mises en examen avaient demandé la nullité de l’audition d’un expert autorisée par le juge d’instruction en application de l’article 82, qui s’était déroulée en la seule présence du ministère public. Une requête qui devait être rejetée par la chambre de l’instruction au motif qu’«&nbsp;aucune disposition légale ne prévoit ni ne fait obligation au juge de convoquer les autres parties ou leurs avocats&nbsp;», mais qui est favorablement accueillie par la chambre criminelle.</p>
<p class="Texte">Au visa des <a href="typo3/#art6" >articles&nbsp;6</a> de la Convention européenne des droits de l’homme et <a href="typo3/#Préliminaire" >préliminaire</a> du Code de procédure pénale, la Haute cour énonce ainsi&nbsp;que «&nbsp;le principe de &quot;l’égalité des armes&quot; tel qu’il résulte de l’exigence d’une procédure équitable et contradictoire, impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits&nbsp;; qu’il doit en être ainsi, spécialement, du droit pour l’avocat d’une partie d’assister à l’audition d’un expert effectuée sur réquisitions du procureur de la République&nbsp;».</p>
<p class="Texte">La chambre criminelle ne se prononce par explicitement sur la nature de la nullité encourue. Néanmoins, il paraît possible de déduire des motifs retenus par la cour d’appel — notamment qu’aucun grief n’aurait été causé aux demandeurs, en raison de la possibilité de discuter l’avis de l’expert devant les juges du fond en cas de renvoi devant une juridiction de jugement (art. 82-2 C.&nbsp;pr. pén.) — que la Haute cour classe implicitement la violation des droits de la défense résultant d’une rupture de l’égalité des armes parmi les atteintes faisant nécessairement grief.</p>
<p class="Texte">Moins hypothétiquement, on rappellera que le principe de l’égalité des armes est issu de la jurisprudence européenne, où il est envisagé comme un élément du droit à un procès équitable&nbsp;; pour la Cour de Strasbourg, il implique qu’une partie ne soit pas placée dans une situation de net désavantage par rapport à une autre (v. par ex. CEDH 10 oct. 2006, <i><a href="typo3/#CEDH10OCT" >Ben Naceur c.&nbsp;France<span style="FONT-STYLE: normal">&nbsp;</span></a></i>; 22&nbsp;mai 2008, <i><a href="typo3/#CEDH22MAI" >Gacon c.&nbsp;France</a></i>). Il a été consacré par le Conseil constitutionnel sous la formule d’équilibre des droits des parties (<a href="typo3/#Cons28juill" >décis. n° 89-260 DC du 28 juill. 1989</a>), et repris comme tel par le législateur à <a href="typo3/#Préliminaire" >l’article préliminaire</a> du Code de procédure pénale. Peu de cassations sont rendues au seul visa de ce principe, difficilement transposable en droit français (comment «&nbsp;mesurer&nbsp;» une situation de net désavantage&nbsp;?)&nbsp;; et elles étaient jusqu’à présent réservées à l’exercice des voies de recours (v. <a href="typo3/#Crim6mai1997" >Crim. 6&nbsp;mai 1997</a>, s’agissant de l’ancien art. 546 c.&nbsp;pr. pén. qui accordait un droit d’appel général au procureur général en matière contraventionnelle&nbsp;; <a href="typo3/#Crim17sept2008" >17 sept. 2008</a>, s’agissant de l’ancien art. 505 c.&nbsp;pr. pén. qui accordait au procureur général un délai d’appel plus long matière correctionnelle). Un ensemble d’éléments qui rend d’autant plus remarquable l’arrêt du 11 mai.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span></p>
<p class="Texte"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><i style="mso-bidi-font-style: normal">Crim. 11 mai 2010, n° 10-80.953, F-P+F</i></b></p><div class="MEAtxt"><p class="Texte"><b style="mso-bidi-font-weight: normal">Références</b></p>
<p class="Texte"><b style="mso-bidi-font-weight: normal">■ Code de procédure pénale</b></p>
<p class="Texte"><a name="Préliminaire"></a><b style="mso-bidi-font-weight: normal">Article préliminaire</b></p>
<p class="Texte"><span style="mso-fareast-language: FR">«&nbsp;I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.<br /></span><span style="mso-fareast-language: FR">Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.<br /></span><span style="mso-fareast-language: FR">Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.<br /></span><span style="mso-fareast-language: FR">II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.<br /></span><span style="mso-fareast-language: FR">III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.<br /></span><span style="mso-fareast-language: FR">Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.<br /></span><span style="mso-fareast-language: FR">Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.<br /></span><span style="mso-fareast-language: FR">Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.<br /></span><span style="mso-fareast-language: FR">Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.&nbsp;» </span></p>
<p class="Texte"><a name="art82"></a><b style="mso-bidi-font-weight: normal">Article 82</b></p>
<p class="Texte">«&nbsp;Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires. Il peut également demander à assister à l'accomplissement des actes qu'il requiert.<br />Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures.<br />S'il requiert le placement ou le maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, ses réquisitions doivent être écrites et motivées par référence aux seules dispositions de l'article 144.<br />Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 137-4, rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions.<br />A défaut d'ordonnance du juge d'instruction, le procureur de la République peut, dans les dix jours, saisir directement la chambre de l'instruction. Il en est de même si le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, ne rend pas d'ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa saisine.&nbsp;»</p>
<p class="Texte"><b style="mso-bidi-font-weight: normal">■ <a name="art6"></a>Article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme – <span style="COLOR: #333333">Droit à un procès équitable</span></b></p>
<p class="Texte"><span style="COLOR: black">«&nbsp;1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales </span>la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.<br />2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.<br />3. Tout accusé a droit notamment à :<br />a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;<br />b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;<br />c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;<br />d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;<br />e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.&nbsp;»</p>
<p class="Texte">■ <a href="fileadmin/actualites/pdfs/AFFAIRE_BEN_NACEUR_c._FRANCE.pdf" target="_blank" >CEDH&nbsp;3 oct. 2006, <i>Ben Naceur c. France</i></a>, req. n° 63879/00.</p>
<p class="Texte">■ <a href="fileadmin/actualites/pdfs/AFFAIRE_GACON_c._FRANCE.pdf" target="_blank" >CEDH 22 mai 2008, <i>Gacon c. France</i></a>, req. n° 1092/04 ; <i style="mso-bidi-font-style: normal">RSC</i> 2008. 635, obs. Giudicelli ; <i>ibid</i>, 696, obs. Marguénaud. </p>
<p class="Texte">■ <a href="fileadmin/actualites/pdfs/Conseil_Constitutionnel_-_Decision_n___89-260_DC_du_28_juillet_1989.pdf" target="_blank" >Cons. const., décis. n° 89-260 DC du 28 juill. 1989</a>, <i>Loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier </i>; <i>JORF</i> du 1<sup>er</sup> août 1989, p. 9676 ; <i style="mso-bidi-font-style: normal">Rec. Cons. const</i>. 71.</p>
<p class="Texte">■<a name="Crim6mai1997"></a> <a href="fileadmin/actualites/pdfs/Crim6mai1997.pdf" target="_blank" >Crim. 6 mai 1997</a>, <i style="mso-bidi-font-style: normal">Bull. crim</i>., n° 170 ; <a href="fileadmin/actualites/pdfs/D1998-223.pdf" target="_blank" ><i style="mso-bidi-font-style: normal">D</i>. 1998. 223, note Cerf</a> ; <a href="fileadmin/actualites/pdfs/RSC1997-858.pdf" target="_blank" ><i style="mso-bidi-font-style: normal">RSC</i> 1997. 858, obs. Dinthilac</a> ; <i style="mso-bidi-font-style: normal">JCP</i> 1998. II. n° 10056, note Lassalle. </p>
<p class="Texte">■ <a href="fileadmin/actualites/pdfs/Crim.17sept2008.pdf" target="_blank" >Crim. 17 sept. 2008</a>, n° 08-80.598, <a href="fileadmin/actualites/pdfs/AJ_Penal2008-456.pdf" target="_blank" ><i style="mso-bidi-font-style: normal">AJ pénal</i> 2008. 456, obs. Saas</a>. </p></div>]]></content:encoded>
			<category>À la une</category>
			<category>A la une ET 3000 signes</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nom patronymique : appréciation de la possession prolongée par les juges du fond</title>
			<link>http://www.dalloz-etudiant.fr/nc/accueil.html?tx_ttnews%5Blink%5D=actualite%2Fa-la-une%2Fh%2F4295cdad0c%2Fbrowse%2F5%2Farticle%2Fnom-patronymique-appreciation-de-la-possession-prolongee-par-les-juges-du-fond.html</link>
			<description>Si la possession d’un nom est propre à conférer à celui qui le porte le droit à ce nom, la loi...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Texte">Si le nom, en tant qu’élément d’identification de la personne, est en principe régi par un double principe d’immutabilité et d’imprescriptibilité, la jurisprudence admet que la <a href="typo3/#possesion" >possession</a> prolongée d’un <a href="typo3/#nom" >nom</a> soit propre à conférer à celui qui le porte le droit à ce nom (v. <a href="typo3/#req" >Req. 14 avr. 1934</a> ; <a href="typo3/#civ15mar" >Civ. 1<sup>re</sup>, 15 mars 1988</a> ; <a href="typo3/#civ17déc" >17 déc. 2008</a>). L’arrêt du 23 juin rappelle cette règle, démontrant que sa mise en œuvre demeure tout à fait exceptionnelle. </p>
<p class="Texte">En l’espèce, une enfant avait été reconnue par sa mère quelques semaines avant sa naissance, puis légitimée sept ans plus tard par le mariage de sa mère. À cette occasion, elle se vit attribuer le nom de l’époux de sa mère. Après son émancipation, elle saisit le président du tribunal de grande instance d’une demande en rectification de son nom patronymique, revendiquant la possession prolongée du nom de sa mère. Sa demande ne devait pas aboutir, les juges du fond estimant que les éléments produits — pièces concernant sa scolarité, ses activités culturelles, sa mutuelle, sa carte nationale d’identité et pièces bancaires couvrant une période de dix ans — étaient insuffisants pour établir une possession prolongée de nature à permettre l’acquisition du nom.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</span></p>
<p class="Texte">Cette décision est ici approuvée par la première chambre civile. Celle-ci estime que la cour d’appel «&nbsp;a justement retenu que la possession devait être suffisamment longue pour témoigner d’une volonté persistante de s’approprier ce nom&nbsp;». Elle confirme également que «&nbsp;si la possession prolongée d’un nom est propre à conférer à celui qui le porte le droit à ce nom, la loi n’ayant réglé ni la durée ni les conditions d’une telle possession, il appartient aux juges du fond d’en apprécier souverainement la loyauté et les effets&nbsp;». </p>
<p class="Texte">La possession du nom, même en dehors des affaires dites «&nbsp;dynastiques&nbsp;» (affaires dans lesquelles le requérant demande à porter le nom de ses ancêtres), doit donc être relativement longue. Et même si la légitimation a juridiquement disparu, la solution retenue garde un intérêt&nbsp;: on peut présager qu’elle sera applicable à l’hypothèse nouvellement visée par <a href="typo3/#art61_3" >l’article 61-3 du Code civil</a> (établissement ou modification de la filiation d’un enfant mineur dont il résulterait un changement du nom).</p>
<p class="Texte"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span style="mso-ansi-language: EN-US" lang="EN-US">Civ. 1<sup>re</sup>, 23 juin 2010, n° 08-20.239, F-P+B+I</span></i></b></p><div class="MEAtxt"><p class="Texte"><b style="mso-bidi-font-weight: normal">Références</b></p>
<p class="Texte"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="mso-bidi-font-size: 10.0pt">■ <a name="nom"></a>Nom</span></b></p>
<p class="Texte"><span style="mso-bidi-font-size: 10.0pt">«&nbsp;Vocable servant à désigner une personne, porté par les membres d’une même famille et dont il peut être obtenu le changement par décret à condition de justifier d’un intérêt légitime. Il constitue l’un des éléments de l'état civil.</span></p>
<p class="Texte"><span style="mso-bidi-font-size: 10.0pt">La loi du 4&nbsp;mars 2002 a modifié les règles de dévolution du nom de famille. Traditionnellement, lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de ses deux parents, le nom du père (nom patronymique) seul était transmis aux enfants issus du mariage. La loi du 4&nbsp;mars 2002 a bouleversé cette très ancienne tradition&nbsp;: désormais les parents peuvent choisir le nom transmis, soit du père ou celui de la mère, soit les deux accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de choix l’ancien privilège du père se survit.&nbsp;»</span></p>
<p class="Texte"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="mso-bidi-font-size: 10.0pt">■ <a name="possesion"></a>Possession</span></b></p>
<p class="Texte"><span style="mso-bidi-font-size: 10.0pt">«&nbsp;Détention ou jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom. S’oppose à la détention précaire, laquelle implique la reconnaissance du droit d’autrui.&nbsp;»</span></p>
<p class="Texte"><span style="mso-bidi-font-weight: bold">Source&nbsp;:&nbsp;</span><a href="http://www.dalloz-bibliotheque.fr/bibliotheque/Lexique_des_termes_juridiques_2010-144.htm" target="_blank" ><b>Lexique des termes juridiques 2011</b></a><span style="mso-bidi-font-weight: bold">,&nbsp;18<sup>e</sup>&nbsp;éd., Dalloz, 2010.</span></p>
<p class="Texte">■ <a name="art61_3"></a><b style="mso-bidi-font-weight: normal">Article 61-3 du Code civil</b></p>
<p class="Texte">«&nbsp;Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation. </p>
<p class="Texte">L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.&nbsp;» </p>
<p class="Texte">■ <a name="req"></a>Req. 14 avr. 1934, <i style="mso-bidi-font-style: normal">DH</i> 1934. 285. </p>
<p class="Texte">■<a name="civ15mar"></a> Civ. 1<sup>re</sup>, 15 mars 1988, <i style="mso-bidi-font-style: normal">D</i>. 1988. Jur. 549. </p>
<p class="Texte">■ <a href="fileadmin/actualites/pdfs/Civ17dec.2008.pdf" target="_blank" >Civ. 1<sup>re</sup>, 17 déc. 2008</a>, <a href="fileadmin/actualites/pdfs/D2009-747.pdf" target="_blank" ><i style="mso-bidi-font-style: normal">D.</i> 2009. Chron. </a><span style="mso-ansi-language: EN-US" lang="EN-US"><a href="fileadmin/actualites/pdfs/D2009-747.pdf" target="_blank" >C. Cass. 747</a>&nbsp;; <a href="fileadmin/actualites/pdfs/AJ_Famille2009-86.pdf" target="_blank" ><i style="mso-bidi-font-style: normal">AJ fam</i>. 2009. 86, obs. </a></span><a href="fileadmin/actualites/pdfs/AJ_Famille2009-86.pdf" target="_blank" >Milleville</a>&nbsp;; <a href="fileadmin/actualites/pdfs/RTD_Civ._2009-91.pdf" target="_blank" ><i style="mso-bidi-font-style: normal">RTD civ</i>. 2009. 91, obs. Hauser.</a></p></div>]]></content:encoded>
			<category>À la une</category>
			<category>A la une ET 1000 signes</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Autocontrôle et action de concert : privation du droit de vote</title>
			<link>http://www.dalloz-etudiant.fr/nc/accueil.html?tx_ttnews%5Blink%5D=actualite%2Fa-la-une%2Fh%2F3160ab3bda%2Fbrowse%2F6%2Farticle%2Fautocontrole-et-action-de-concert-privation-du-droit-de-vote.html</link>
			<description>La Cour de cassation combine les dispositions relatives à la présomption d'action de concert et...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Texte"><span style="mso-fareast-language: FR">Aux termes de <a href="typo3/#ArtL233_31" >l'article L. 233-31 du Code de commerce</a>, relatif aux actions détenues en autocontrôle, «&nbsp;lorsque des actions ou des droits de vote d'une société sont possédés par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle, les droits de vote attachés à ces actions ou ces droits de vote ne peuvent être exercés à l'assemblée générale de la société&nbsp;». Et, par ailleurs, selon le III de <a href="typo3/#ArtL233_3" >l'article L. 233-3</a>, «&nbsp;deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale&nbsp;».<br /><br />Dans cette affaire, c'est le détour par cette notion de «&nbsp;contrôle conjoint&nbsp;» qui permet à la Cour de cassation, rejetant le pourvoi, d'approuver les juges du fond (v. <a href="typo3/#TCOMNancy" >T. com. Nancy, 23 déc. 2008</a> et <a href="typo3/#Nancy" >Nancy, 17 juin 2009</a>)&nbsp;, «&nbsp;Il résulte de l'article L. 233-3, III, du code de commerce que, pour l'application de l'article L. 233-31 du même code, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblées générales&nbsp;».<br /><br />Autrement dit, et c'est tout l'intérêt de cet arrêt du 29 juin 2010, les concertistes de l'émetteur se voient privés de leurs droits de vote comme ce dernier au titre des actions autodétenues. Ainsi, la Cour de cassation tranche-t-elle le litige, relatif à la validité des décisions d'augmentation du capital, sans avoir à recourir à la notion de fraude. <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span>L'arrêt apporte une autre précision intéressante : « Le contrôle conjoint défini par l'article L. 233-3, III, du code de commerce n'est pas exclu par la seule circonstance que l'un des concertistes dispose d'une majorité qui serait, en l'absence de l'accord conclu entre eux, de nature à lui permettre de déterminer seul les décisions prises en assemblée ».<span style="mso-fareast-language: FR"> </span></p>
<p class="Texte"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span style="COLOR: black; mso-fareast-language: FR"><a href="http://javascript:popupDocEmbarque('popup.doc.embarque.aspx?ficLib=FL290610AL.pdf&amp;from=QlJFXzM0NjIx');void(0);" ><span style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">Com. 29 juin 2010, FS-P+B, n°&nbsp;09-16.112</span></a></span></i></b></p><div class="MEAtxt"><p class="Texte"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="mso-fareast-language: FR">Références</span></b></p>
<p class="Texte"><span style="mso-fareast-language: FR">■ <a name="action"></a><b style="mso-bidi-font-weight: normal">Action de concert</b></span></p>
<p class="Texte">«&nbsp;Accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique vis-à-vis de la société. Il est tenu compte de la totalité des actions détenues par les signataires de l'accord pour déterminer les seuils de participation dans les sociétés cotées.&nbsp;»</p>
<p class="Texte"><span style="mso-bidi-font-weight: bold">Source&nbsp;:&nbsp;</span><a href="http://www.dalloz-bibliotheque.fr/bibliotheque/Lexique_des_termes_juridiques_2010-144.htm" target="_blank" ><b><i>Lexique des termes juridiques 2011</i></b></a><span style="mso-bidi-font-weight: bold">,&nbsp;18<sup>e</sup>&nbsp;éd., Dalloz, 2010.</span></p>
<p class="Texte"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="mso-fareast-language: FR">■ Code de commerce</span></b></p>
<p class="Texte"><a name="ArtL233_3"></a><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="mso-fareast-language: FR">Article L. 233-3</span></b><span style="mso-fareast-language: FR"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp; </span></span></p>
<p class="Texte"><span style="mso-fareast-language: FR">«&nbsp;I. — Une société est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre: </span></p>
<p class="Texte"><span style="mso-fareast-language: FR">&nbsp;&nbsp;1<sup>o</sup> Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société;</span></p>
<p class="Texte"><span style="mso-fareast-language: FR">&nbsp;&nbsp;2<sup>o</sup> Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société;</span></p>
<p class="Texte"><span style="mso-fareast-language: FR">&nbsp;&nbsp;3<sup>o</sup> Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société. <i>[;]</i></span></p>
<p class="Texte"><span style="mso-fareast-language: FR">4<sup>o</sup> Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. </span></p>
<p class="Texte"><span style="mso-fareast-language: FR">&nbsp;&nbsp;II. — Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span></p>
<p class="Texte"><span style="mso-fareast-language: FR">III. — Pour l'application des mêmes sections de <i>[du]</i> présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.&nbsp;»</span></p>
<p class="Texte"><a name="ArtL233_31"></a><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="mso-fareast-language: FR">Article L. 233-31 </span></b></p>
<p class="Texte">«&nbsp;Lorsque des actions ou des droits de vote d'une société sont possédés par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle, les droits de vote attachés à ces actions ou ces droits de vote ne peuvent être exercés à l'assemblée générale de la société. Il n'en est pas tenu compte pour le calcul du quorum.&nbsp;» </p>
<p class="Texte"><span style="mso-fareast-language: FR">■ <a name="TCOMNancy"></a>T. com. Nancy, 23 déc. 2008, <a href="fileadmin/actualites/pdfs/Revue_des_societes2009-385.pdf" target="_blank" ><i style="mso-bidi-font-style: normal">Rev. sociétés</i> 2009. 385, note Martin-Laprade</a>.</span></p>
<p class="Texte"><span style="mso-fareast-language: FR">■ <a name="Nancy"></a>Nancy, 17 juin 2009, <a href="fileadmin/actualites/pdfs/Revue_des_societes2009-790.pdf" target="_blank" ><i style="mso-bidi-font-style: normal">Rev. sociétés</i> 2009. 790, note Martin-Laprade</a>.</span></p></div>]]></content:encoded>
			<category>À la une</category>
			<category>A la une ET 1000 signes</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Indivision : compensation de l'activité personnelle de l'un des indivisaires</title>
			<link>http://www.dalloz-etudiant.fr/nc/accueil.html?tx_ttnews%5Blink%5D=actualite%2Fa-la-une%2Fh%2Fb08ac78bb4%2Fbrowse%2F7%2Farticle%2Findivision-compensation-de-lactivite-personnelle-de-lun-des-indivisaires.html</link>
			<description>L'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Texte">Par l’arrêt du 23&nbsp;juin 2010, la première chambre civile apporte une réponse des plus claires à la question de la compensation de la plus-value résultant des efforts personnels d’un indivisaire.</p>
<p class="Texte">En l’espèce, un indivisaire qui avait amélioré l’état d’un immeuble par son activité personnelle demandait à ce qu’il lui en soit tenu compte sur le fondement de <a href="typo3/#art81513" >l’article 815-13 du Code civil&nbsp;</a>; il reprochait à la cour d’appel d’avoir attribué l’entière plus-value de l’immeuble au coindivisaire, sans avoir recherché si le coût des travaux réalisés ne lui ouvrait pas droit à indemnité. Prononçant le rejet de son pourvoi, la Cour énonce que «&nbsp;l’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d’amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à application de l’article 815-13 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23&nbsp;juin 2006&nbsp;; qu’il en résulte que la plus-value de l’immeuble accroît à l’indivision, l’indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité conformément à <a href="typo3/#art81512" >l’article 815-12</a> du même code&nbsp;; que n’ayant pas été saisie d’une telle demande, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à des recherches inopérantes, a légalement justifié sa décision&nbsp;». </p>
<p class="Texte">Par un arrêt du 25 mai 1987, la première chambre civile avait condamné l'assimilation de la plus-value à des fruits de l'indivision en affirmant que cette dernière relevait des dispositions de <a href="typo3/#art81513" >l'article 815-13</a>. Mais, devant l’opposition de la doctrine, un revirement était intervenu, en deux temps&nbsp;: la Cour avait d’abord abandonné la référence à l'article 815-13 (<a href="typo3/#Civ12janv1994" >Civ. 1<sup>re</sup>, 12 janv. 1994</a>) sans distinguer l'origine de la plus-value&nbsp;; puis elle avait indiqué explicitement que « l'activité de l'époux gérant d'un fonds de commerce durant l'indivision post-communautaire, ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration d'un bien indivis, dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 du code civil » (<a href="typo3/#Civ29mai1996" >Civ. 1<sup>re</sup>, 29&nbsp;mai 1996</a>). Cette position, fréquemment réaffirmée, est ici confirmée.</p>
<p class="Texte"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><i style="mso-bidi-font-style: normal">Civ. 1<sup>re</sup>, 23 juin 2010, n° 09-13.688, F-P+B+I</i></b></p><div class="MEAtxt"><p class="Texte"><b style="mso-bidi-font-weight: normal">Références</b></p>
<p class="Texte"><b style="mso-bidi-font-weight: normal">■ Indivision</b></p>
<p class="Texte"><span style="mso-bidi-font-size: 10.0pt">«&nbsp;Situation juridique née de la loi ou de la convention des parties et qui se caractérise par la concurrence de droits de m<span style="LETTER-SPACING: -0.1pt">ême nature exerc</span>és sur un même bien ou sur une même masse de biens par des personnes différentes (les coïndivisaires), sans qu’il y ait division matérielle de leurs parts.</span></p>
<p class="Texte"><span style="mso-bidi-font-size: 10.0pt">L’indivision est un état provisoire, sauf lorsqu’il y a indivision forcée, c’est-à-dire lorsque la chose commune est indispensable à l’usage de tous (cour, mur mitoyen, puits); dans ce cas aucun des copropriétaires ne peut exiger le partage.&nbsp;»</span></p>
<p class="Texte"><span style="mso-bidi-font-weight: bold">Source&nbsp;:&nbsp;</span><a href="http://www.dalloz-bibliotheque.fr/bibliotheque/Lexique_des_termes_juridiques_2010-144.htm" target="_blank" ><b><i>Lexique des termes juridiques 2011</i></b></a><span style="mso-bidi-font-weight: bold">,&nbsp;18<sup>e</sup>&nbsp;éd., Dalloz, 2010.</span></p>
<p class="Texte"><b style="mso-bidi-font-weight: normal">■ Code civil</b></p>
<p class="Texte"><a name="art81512"></a><b style="mso-bidi-font-weight: normal">Article 815-12</b></p>
<p class="Texte">«&nbsp;L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.&nbsp;» </p>
<p class="Texte"><b style="mso-bidi-font-weight: normal">Article 815-13</b> </p>
<p class="Texte">«&nbsp;Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.</p>
<p class="Texte">Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.&nbsp;»</p>
<p class="Texte"><a name="Civ25mai1987"></a>■ <b><a href="fileadmin/actualites/pdfs/Civ25mai1987.pdf" target="_blank" >Civ. 1<sup>re</sup>, 25 mai 1987</a></b>, <i style="mso-bidi-font-style: normal">Bull. civ</i>. I, n° 166 ; <i style="mso-bidi-font-style: normal">D</i>. 1988. 28, note Breton ; <i style="mso-bidi-font-style: normal">RTD civ</i>. 1988. 374, obs. Patarin ; <i style="mso-bidi-font-style: normal">ibid.</i> 1989. 354, obs. Zénati ; <i style="mso-bidi-font-style: normal">JCP</i> N 1988. II. 121, note Montredon. </p>
<p class="Texte"><span style="mso-ansi-language: EN-US" lang="EN-US">■ <b><a href="fileadmin/actualites/pdfs/Civ12janv1994.pdf" target="_blank" >Civ. 1<sup>re</sup>, 12 janv. 1994</a></b>, <i style="mso-bidi-font-style: normal">Bull. civ</i>. I, n° 10 ; <a href="fileadmin/actualites/pdfs/D1995-41.pdf" target="_blank" ><i style="mso-bidi-font-style: normal">D</i>. 1995. Somm. 41, obs. Grimaldi</a> ; <a href="fileadmin/actualites/pdfs/RTD_Civ.1994-642.pdf" target="_blank" ><i style="mso-bidi-font-style: normal">RTD civ</i>. 1994. 642, obs. </a></span><a href="fileadmin/actualites/pdfs/RTD_Civ.1994-642.pdf" target="_blank" >Zénati</a> ; <a href="fileadmin/actualites/pdfs/RTD_Civ.1996-231.pdf" target="_blank" ><i style="mso-bidi-font-style: normal">ibid.</i> 1996. 231, obs. Vareille</a> ; <i style="mso-bidi-font-style: normal">JCP</i> 1994. I. 3785, obs. Simler ; <i style="mso-bidi-font-style: normal">JCP</i> N 1994. II. 329, note. Pillebout ; <i style="mso-bidi-font-style: normal">Defrénois</i> 1994. 430, obs. Aynès.</p>
<p class="Texte">■ <b><a href="fileadmin/actualites/pdfs/Civ.29mai1996.pdf" target="_blank" >Civ. 1<sup>re</sup>, 29 mai 1996</a></b>, <a href="fileadmin/actualites/pdfs/D1996-154.pdf" target="_blank" ><i style="mso-bidi-font-style: normal">D</i>. 1996. IR. 154</a> ; <a href="fileadmin/actualites/pdfs/RTD_Civ.1997-713.pdf" target="_blank" ><i style="mso-bidi-font-style: normal">RTD civ.</i> 1997. 713, obs. Patarin</a> ; <i style="mso-bidi-font-style: normal">JCP</i> N 1997. II. 702, note Piedelièvre.</p></div>]]></content:encoded>
			<category>À la une</category>
			<category>A la une ET 1000 signes</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Succession internationale : détermination du tribunal compétent</title>
			<link>http://www.dalloz-etudiant.fr/nc/accueil.html?tx_ttnews%5Blink%5D=actualite%2Fle-billet%2Fh%2Fc6244767cc%2Fbrowse%2F8%2Farticle%2Fsuccession-internationale-determination-du-tribunal-competent.html</link>
			<description>Les juridictions françaises sont compétentes pour régler l'ensemble de la succession d'un français,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Texte">Dans une décision du 23&nbsp;juin 2010, la première chambre civile rappelle, dans un premier temps que «&nbsp;les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître partiellement des opérations de liquidation et partage de la succession, tant mobilière en vertu de <a href="typo3/#art14" >l'article 14 du Code civil</a>, qu'immobilière en raison de la situation d'un immeuble en France&nbsp;». Ce faisant, elle commence par identifier les règles de compétence juridictionnelle dont l'application permet en l'espèce de désigner les juridictions françaises. Il s'agit&nbsp;: </p>
<p class="Texte">– d'une part, du privilège de juridiction de <a href="typo3/#art14" >l'article 14</a>, dont l'application en matière de succession internationale est admise dès lors que les héritiers (ou certains d'entre eux) sont français&nbsp;; </p>
<p class="Texte">– et, d'autre part, du lieu de situation d'un des immeubles de la succession.</p>
<p class="Texte">La Cour se penche, dans un second temps, sur la question de la loi applicable. Sur ce point, elle relève que «&nbsp;la loi espagnole applicable auxdites opérations relatives aux meubles et à l'immeuble situés en Espagne, renvoyait à la loi française, loi nationale du défunt&nbsp;». La loi espagnole est en effet applicable à un double titre&nbsp;: </p>
<p class="Texte">– en tant que loi du dernier domicile du défunt pour les meubles&nbsp;;</p>
<p class="Texte"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>– et en tant que loi du lieu de situation de l'immeuble, pour celui situé en Espagne.</p>
<p class="Texte">Faisant jouer le mécanisme du renvoi (admis en matière mobilière par l'arrêt <i>Forgo</i>, <a href="typo3/#Civ24juin" >Civ. 24 juin 1878</a>, et en matière immobilière par l'arrêt <i>Ballestrero</i>, <a href="typo3/#Civ21mars" >Civ. 1<sup>re</sup>, 21&nbsp;mars 2000</a>), la Cour fonde la compétence de la loi française.</p>
<p class="Texte">À ce stade, un élément implicite du raisonnement suivi doit être précisé. En effet, la loi espagnole, à la différence de la loi française, adopte le principe de l'unité de la succession, même en matière immobilière. La loi nationale du défunt (en l'espèce la loi française), désignée par la règle de conflit espagnole, a ainsi vocation à régir l'intégralité de la succession. Par conséquent, la Cour estime que «&nbsp;les juridictions françaises étaient, par l'effet de ce renvoi, compétentes pour régler l'ensemble de la succession à l'exception des opérations juridiques et matérielles découlant de la loi réelle de situation de l'immeuble en Espagne&nbsp;». Le renvoi permet ainsi l'unité successorale, non seulement par l'application d'une même loi (<a href="typo3/#Civ11fev" >Civ. 1<sup>re</sup>, 11 févr. 2009</a>), mais aussi par la compétence d'un même juge. Seules sont, logiquement, réservées «&nbsp;les opérations juridiques et matérielles&nbsp;» afférentes à l'immeuble litigieux, qui ne peuvent être accomplies que par les autorités locales.</p>
<p class="Texte"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span style="mso-bidi-font-size: 10.0pt">Civ. 1<sup>re</sup>, 23 juin 2010, FS-P+B+I, n°&nbsp;09-11.901</span></i></b></p><div class="MEAtxt"><p class="Texte"><b style="mso-bidi-font-weight: normal">Références</b></p>
<p class="Texte">■ <a name="art14"></a><b style="mso-bidi-font-weight: normal">Article 14 du Code civil</b></p>
<p class="Texte">«&nbsp;L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.&nbsp;»</p>
<p class="Texte">■ <a name="Civ24juin"></a><b style="mso-bidi-font-weight: normal">Civ. 24 juin 1878</b>, <i style="mso-bidi-font-style: normal">DP</i> 1879. 1. 56&nbsp;; <i style="mso-bidi-font-style: normal">GADIP </i>n°&nbsp;7<i>.</i></p>
<p class="Texte"><span style="mso-bidi-font-style: italic">■</span><a name="Civ21mars"></a> En matière immobilière&nbsp;: l'arrêt <i>Ballestrero</i><b style="mso-bidi-font-weight: normal"> <a href="fileadmin/actualites/pdfs/Civ21mars2000.pdf" target="_blank" >Civ. 1<sup>re</sup>, 21 mars 2000</a></b>, <a href="fileadmin/actualites/pdfs/D.2000-539.pdf" target="_blank" ><i style="mso-bidi-font-style: normal">D</i>. 2000. Jur. 539, note Boulanger<span style="BORDER-RIGHT: red 2px solid; BORDER-TOP: red 2px solid; BORDER-LEFT: red 2px solid; COLOR: black; BORDER-BOTTOM: red 2px solid; BACKGROUND-COLOR: yellow"><span style="BORDER-RIGHT: red 2px solid; BORDER-TOP: red 2px solid; BORDER-LEFT: red 2px solid; COLOR: black; BORDER-BOTTOM: red 2px solid; BACKGROUND-COLOR: yellow"></span></span></a> ; <a href="fileadmin/actualites/pdfs/RevcritDIP2000-399.pdf" target="_blank" ><i style="mso-bidi-font-style: normal">Rev. crit. DIP</i> 2000. 399, obs. Ancel</a>.</p>
<p class="Texte">■ <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><a href="fileadmin/actualites/pdfs/Civ11fevr2009.pdf" target="_blank" >Civ. 1<sup>re</sup>, 11 févr. 2009</a></b>, <a href="fileadmin/actualites/pdfs/D.2009-1658.pdf" target="_blank" ><i style="mso-bidi-font-style: normal">D.</i> 2009.&nbsp;Jur. 1658, note Lardeux<span style="BORDER-RIGHT: red 2px solid; BORDER-TOP: red 2px solid; BORDER-LEFT: red 2px solid; COLOR: black; BORDER-BOTTOM: red 2px solid; BACKGROUND-COLOR: yellow"><span style="BORDER-RIGHT: red 2px solid; BORDER-TOP: red 2px solid; BORDER-LEFT: red 2px solid; COLOR: black; BORDER-BOTTOM: red 2px solid; BACKGROUND-COLOR: yellow"></span></span></a> ; <a href="fileadmin/actualites/pdfs/RevcritDIP2009-512.pdf" target="_blank" ><i style="mso-bidi-font-style: normal">Rev. crit. DIP</i> 2009. 512, obs. Ancel</a>&nbsp;; <a href="fileadmin/actualites/pdfs/AJ_Fam2009-356.pdf" target="_blank" ><i style="mso-bidi-font-style: normal">AJ fam</i>. 2009. 356, obs. Boiché</a>.</p></div>]]></content:encoded>
			<category>A la une ET 1000 signes</category>
			<category>À la une</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Précisions sur le manquement à une obligation essentielle du contrat et la faute lourde</title>
			<link>http://www.dalloz-etudiant.fr/nc/accueil.html?tx_ttnews%5Blink%5D=actualite%2Fa-la-une%2Fh%2F1aa7e4c5a1%2Fbrowse%2F9%2Farticle%2Fprecisions-sur-le-manquement-a-une-obligation-essentielle-du-contrat-et-la-faute-lourde.html</link>
			<description>La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 29 juin un arrêt important...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Texte">La Cour de cassation avait déjà eu à connaître de l’affaire donnant lieu à l’arrêt étudié (v. <a href="typo3/#Com13févr" >Com. 13 févr. 2007</a>). Pour autant, il convient de rappeler les faits de l’espèce. Une entreprise du secteur automobile avait contacté un développeur informatique, afin de s’équiper d’un logiciel de gestion de production et de gestion commerciale. Un contrat de licence, un contrat de maintenance et un contrat de formation avaient été conclus en 1998, ainsi qu’un contrat de mise en œuvre d’un programme spécial de développement de logiciels informatiques dédiés à l’industrie automobile.</p>
<p class="Texte">Malheureusement, la conception du logiciel prit du retard, et la solution informatique temporaire mise en place par le développeur informatique ne donnait pas satisfaction à son client. Dès lors, ce dernier cessa de payer les sommes dues en vertu du contrat. Ensuite, il assigna le prestataire informatique en <a href="typo3/#résolution" >résolution</a> pour inexécution du contrat.</p>
<p class="Texte">La cour d’appel de Versailles rend un arrêt en faveur du client de la société informatique, mais en application d’une clause limitative de responsabilité figurant au contrat, elle restreint à un niveau égal au montant du contrat la somme que l’entreprise informatique doit verser à son ex-cocontractant, au titre des <a href="typo3/#DI" >dommages-intérêts</a>. La Cour de cassation, saisie par un pourvoi, casse l’arrêt d’appel, au motif que la société informatique avait commis un&nbsp;«&nbsp;manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l’application de la clause limitative de réparation&nbsp;». Cet arrêt rappelait la jurisprudence «&nbsp;<i style="mso-bidi-font-style: normal">Chronopost</i>&nbsp;» (v. <a href="typo3/#Com22oct1996" >Com. 22 oct. 1996</a>) selon laquelle «&nbsp;en raison du manquement à [une] obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui [contredit] la portée de l'engagement pris, [doit] être réputée non écrite&nbsp;». La Cour de cassation, au visa de <a href="typo3/#art1131" >l’article 1131</a>, jugeait qu’une clause limitative de responsabilité contraire à l’obligation essentielle du contrat privait ce dernier de sa <a href="typo3/#cause" >cause</a>, et devait dès lors être déclarée inapplicable par le juge.</p>
<p class="Texte">Or, la cour de renvoi avait résisté à la Cour de cassation, en faisant application de la clause limitative de responsabilité (Paris, 26 nov. 2008). C’est peu dire si les étudiants, les praticiens du droit et les membres de la doctrine attendaient la réaction de la Haute cour sur cette question. La chambre commerciale, présidée exceptionnellement par le Premier président de la Cour de cassation, apporte deux éclaircissements.</p>
<p class="Texte">Premièrement, elle énonce que «&nbsp;seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur&nbsp;». Par conséquent, les juges du fond doivent caractériser l’obligation essentielle du contrat et sa portée dans l’équilibre général du contrat. En constatant dans cette affaire que la clause permettait une répartition équilibrée des risques dans la mise en œuvre d’un logiciel innovant, que l’indemnisation prévue en cas d’inexécution correspondait au prix payé par le client de la société informatique, que ce dernier avait obtenu par ailleurs un taux de remise de 49 % sur le prix d’achat et qu’il bénéficiait d’un statut préférentiel dans l’élaboration du produit spécialement créé pour l’industrie automobile, la cour d’appel a pu considérer à bon droit que la clause ne contredisait pas l’obligation essentielle souscrite par le débiteur. Ainsi qu’a pu en conclure <a href="typo3/#Houtcieff" >Dimitri Houtcieff</a>, «&nbsp;tout manquement à l’obligation essentielle ne débouche pas sur l'éradication de la clause limitative de responsabilité&nbsp;».</p>
<p class="Texte">Dans un second temps, (l’examen du troisième moyen du pourvoi), la chambre commerciale apporte un éclaircissement sur la notion de <a href="typo3/#faute" >faute lourde</a> et sa caractérisation, en la séparant nettement du manquement à l’obligation essentielle du contrat. La notion de faute lourde en droit des obligations est en effet incertaine, oscillant entre une conception objective (la non-exécution d’une obligation essentielle du contrat — par exemple, pour l’entreprise Chronopost, le fait de ne pas délivrer un pli dans le délai fixé par le contrat —) et une conception subjective, «&nbsp;lié au comportement du débiteur&nbsp;», c'est-à-dire l’ensemble des actes commis par ce dernier et qui illustrent son inaptitude totale à exécuter l’obligation. Dans notre arrêt, la Haute cour se prononce sans ambiguïté pour la seconde solution, puisqu’il y est dit que «&nbsp;la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur&nbsp;». La Cour de cassation avait déjà opté pour cette vision subjective de la faute lourde (v. par ex. <a href="typo3/#Civ21janv2009" >Civ. 3<sup>e</sup>, 21 janv. 2009</a>), mais cet arrêt devrait définitivement clore le débat sur la correspondance entre faute lourde et manquement à une obligation essentielle du contrat. Le créancier de l’obligation essentielle inexécutée, aura donc à prouver la gravité du comportement du débiteur s’il souhaite faire échec à la clause limitative de responsabilité. En l’espèce, la cour d’appel a jugé à bon droit que la société automobile n’avait pas rapporté la preuve d’une faute lourde du fournisseur informatique.</p>
<p class="Texte"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><i style="mso-bidi-font-style: normal">Com. 29&nbsp;juin 2010, <a href="fileadmin/actualites/pdfs/Com29juin2010.pdf" target="_blank" >n° 0<span style="mso-bidi-font-weight: bold">9-11.841</span></a></i></b></p><div class="MEAtxt"><p class="Texte"><b>Références</b></p>
<p class="Texte"><b>■ <a name="cause"></a>Cause</b></p>
<p class="Texte">«&nbsp;Existence de la cause. Dans le droit des obligations, la cause de l'obligation du débiteur est le but immédiat et direct qui le conduit à s'engager. On oppose à la cause, ainsi définie, le motif qui est un mobile personnel, subjectif et lointain. La cause est, au contraire, objective&nbsp;; nécessaire à la validité des actes juridiques, elle est toujours la même pour chaque catégorie d'actes (par ex.&nbsp;: dans un contrat synallagmatique, la cause de l'obligation de l'une des parties est l'obligation de l'autre&nbsp;; dans un acte à titre gratuit, la cause est l'intention libérale).&nbsp;»</p>
<p class="Texte"><span style="mso-bidi-font-weight: bold">■ <a name="DI"></a><b>Dommages-intérêts</b></span></p>
<p class="Texte"><span style="mso-bidi-font-weight: bold">«&nbsp;Somme d’argent destinée à réparer le dommage subi par une personne en raison de l’inexécution, de l’exécution tardive, ou de l’exécution défectueuse d’une obligation ou d’un devoir juridique par le cocontractant ou un tiers&nbsp;; on parle alors de dommages-intérêts compensatoires. Lorsque le dommage subi provient du retard dans l’exécution, les dommages-intérêts sont dits moratoires.&nbsp;»</span></p>
<p class="Texte"><b style="mso-bidi-font-weight: normal">■<a name="faute"></a> Faute</b></p>
<p class="Texte"><span style="mso-bidi-font-weight: bold">«&nbsp;Attitude d'une personne qui par négligence, imprudence ou malveillance ne respecte pas ses engagements contractuels (faute contractuelle) ou son devoir de ne causer aucun dommage à autrui (faute civile appelée également faute délictuelle ou quasi délictuelle).&nbsp;»</span></p>
<p class="Texte"><b>■ <a name="résolution"></a>Résolution</b></p>
<p class="Texte"><span style="mso-bidi-font-weight: bold">«&nbsp;Sanction consistant dans l’effacement rétroactif des obligations nées du contrat synallagmatique lorsque l’une des parties n’exécute pas ses prestations.</span></p>
<p class="Texte"><span style="mso-bidi-font-weight: bold">Comme la nullité, la résolution a un effet rétroactif, mais, à la différence de la première, elle sanctionne un défaut d’exécution et non pas un vice existant lors de la formation du contrat.</span></p>
<p class="Texte"><span style="mso-bidi-font-weight: bold"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>La résolution est en principe judiciaire. Toutefois, la gravité du comportement d’une partie au contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls.&nbsp;»</span></p>
<p class="Texte"><span style="mso-bidi-font-weight: bold">Source&nbsp;:&nbsp;</span><a href="http://www.dalloz-bibliotheque.fr/bibliotheque/Lexique_des_termes_juridiques_2010-144.htm" target="_blank" ><b><i>Lexique des termes juridiques 2011</i></b></a><span style="mso-bidi-font-weight: bold">,&nbsp;18<sup>e</sup>&nbsp;éd., Dalloz, 2010.</span></p>
<p class="Texte"><b>■ Code civil</b></p>
<p class="Texte"><a name="art1131"></a><b>Article 1131</b></p>
<p class="Texte"><span style="mso-bidi-font-weight: bold">«&nbsp;L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.&nbsp;»</span></p>
<p class="Texte"><a name="art1150"></a><b>Article 1150</b></p>
<p class="Texte"><span style="mso-bidi-font-weight: bold">«&nbsp;Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.&nbsp;»</span></p>
<p class="Texte"><span style="mso-ansi-language: EN-US" lang="EN-US">■<a name="Com13févr"></a> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><a href="fileadmin/actualites/pdfs/Com13fevr2007.pdf" target="_blank" >Com. 13 févr. 2007</a></b>, <i style="mso-bidi-font-style: normal">Bull. civ.</i> IV, n°&nbsp;43&nbsp;;<i style="mso-bidi-font-style: normal"> <a href="fileadmin/actualites/pdfs/D2007-654.pdf" target="_blank" >D.</a></i><a href="fileadmin/actualites/pdfs/D2007-654.pdf" target="_blank" > 2007. AJ. 654, obs. Delpech</a> ;&nbsp;<a href="fileadmin/actualites/pdfs/D2007-2975.pdf" target="_blank" ><i>ibid</i>. Pan. 2975, obs. Fauvarque-Cosson</a>&nbsp;; <a href="fileadmin/actualites/pdfs/RTD_Civ.2007-567.pdf" target="_blank" ><i style="mso-bidi-font-style: normal">RTD civ.</i> 2007. 567, obs. Fages</a>&nbsp;; <i style="mso-bidi-font-style: normal">JCP</i> 2007. II. 10063, note Serinet&nbsp;;&nbsp;<i>ibid.</i>&nbsp;I. 185, n° 10, obs. Stoffel-Munck&nbsp;; <i style="mso-bidi-font-style: normal">RDC</i> 2007. 707, obs. D. Mazeaud, et 746, obs. </span>Carval.</p>
<p class="Texte"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>■ <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><a href="fileadmin/actualites/pdfs/Com22oct1996.pdf" target="_blank" >Com. 22 oct. 1996</a></b>, <i style="mso-bidi-font-style: normal">Bull. civ.</i> IV, n°&nbsp;261&nbsp;; <i style="mso-bidi-font-style: normal">Les gangs arrêts de la jurisprudence civile</i>, 11<sup>e</sup>&nbsp;éd., coll. «&nbsp;Grands arrêts&nbsp;», Dalloz, n° 156&nbsp;;<i style="mso-bidi-font-style: normal"> <a href="fileadmin/actualites/pdfs/D.1997-121.pdf" target="_blank" >D. </a></i><a href="fileadmin/actualites/pdfs/D.1997-121.pdf" target="_blank" >1997. Jur. 121, note Sériaux</a>&nbsp;;&nbsp;<a href="fileadmin/actualites/pdfs/D1997-175.pdf" target="_blank" ><i>ibid</i>. 1997. Somm. 175, obs. Delebecque</a>.</p>
<p class="Texte">■ <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><a href="fileadmin/actualites/pdfs/Civ21janv2009.pdf" target="_blank" >Civ. 3<sup>e</sup>, 21 janv. 2009</a></b>, <a href="fileadmin/actualites/pdfs/D2010-224.pdf" target="_blank" ><i style="mso-bidi-font-style: normal">D</i>. 2010. 224.</a></p>
<p class="Texte"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>■ S. Amrani Mekki, B. fauvarque-Cosson, «&nbsp;Droit des contrats&nbsp;: octobre 2008-décembre 2009&nbsp;», <a href="fileadmin/actualites/pdfs/D2010-224.pdf" target="_blank" ><i style="mso-bidi-font-style: normal">D</i>. 2010. 224.</a></p>
<p class="Texte">■ <a href="http://www.dimitri-houtcieff.fr/" target="_blank" >Le blog de Dimitri Houtcieff</a>, «&nbsp;<i style="mso-bidi-font-style: normal">L’essentiel est dans la contradiction</i>&nbsp;», 3 juin 2010. </p>
<p class="Texte">■ Terré F., Lequette Y., Simler Ph., <i style="mso-bidi-font-style: normal">Droit civil. Les obligations</i>, 10<sup>e</sup> éd., coll. «&nbsp;Précis&nbsp;», Dalloz, 2009, n° 575 s.</p></div>]]></content:encoded>
			<category>À la une</category>
			<category>A la une ET 3000 signes</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:36:00 +0200</pubDate>
			
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